L’article 2 de la loi Travail relatif au fait religieux en entreprise a fait l’objet d’une dernière évolution. Sous réserve d’une éventuelle censure du Conseil Constitutionnel, saisi par plus de 60 députés et sénateurs, le texte est le suivant:
« Le règlement intérieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché ».
A noter l’évolution intervenue par rapport à la version précédente du texte, il n’est plus nécessaire qu’un accord collectif autorise l’intégration dans le règlement intérieur d’un tel dispositif.
Pour en savoir plus : lire l’article de Larence Pécault-Rivolier, Inspectrice générale adjointe des services judiciaires, Rapporteur du comité Badinter et ancienne Conseillère à la Cour de Cassation) qui estime que « la référence à un principe de neutralité heurte directement les décisions européennes, qui affirment justement qu’il y a un principe de liberté religieuse et qu’on ne peut imposer la neutralité, hors entreprise de tendance » (La neutralité religieuse au travail : un principe adopté mais contesté, Le Monde, 21 juillet 2016) .D’où une incertitude sur la validation de cette disposition par le Conseil Constitutionnel.