Le Décret n° 2016-868 du 29 juin 2016 complète les modalités de consultation des institutions représentatives du personnel
Pour mémoire:
*Dans les cas fixés par le Code du travail, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail doivent être informés et consultés par l’employeur: ainsi par exemple le CE sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et financière de l’entreprise, la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, et le CHSCT , avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
*Pour l’exercice de ces fonctions consultatives, ces instances disposent d’un délai d’examen suffisant. Sauf dispositions législatives spéciales, un accord collectif ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et, le CE ou le CHSCT ou, à défaut d’accord, un décret en Conseil d’État fixe les délais, -qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours-, dans lesquels les avis sont rendus.
Le décret a pour objet de
* fixer les délais dans lesquels le CHSCT remet son avis .
le CHSCT est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur des informations nécessaires à la consultation ou de leur mise à disposition dans la base de données ; délai porté à 2 mois – ou 3 mois si la consultation relève de l’instance de coordination – en cas d’intervention d’un expert agréé
*préciser les règles applicables lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le comité central d’entreprise et un ou plusieurs comités d’établissement ou l’instance de coordination et un ou plusieurs CHSCT, ainsi que les conditions et limites de prorogation du mandat des représentants du personnel au CHSCT.
*définir le contenu des informations trimestrielles que l’employeur doit mettre à disposition du CE ainsi que celles qu’il met à disposition du comité en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise et de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise.
*déterminer les conditions dans lesquelles (procédure de rescrit) en application de l’article L. 2242-9-1 du code du travail, l’autorité administrative se prononce sur toute demande d’appréciation, formulée par un employeur, de la conformité aux dispositions de l’article L. 2242-9 du code du travail d’un accord ou d’un plan d’action en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il est ainsi prévu, notamment, que le DIRECCTE dispose d’un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la demande complète pour notifier à l’employeur sa réponse établissant la conformité mentionnée ci-dessus.
Le décret du 29 juin 2016 est entré en vigueur le 1er juillet 2016.
Pour en savoir plus: consulter le texte du décret https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032796091&dateTexte=&categorieLien=id