La loi Travail assortit le principe de protection des salariés contre les agissements sexistes d’une obligation de prévention pesant sur l’employeur, en concertation les représentants du personnel.
La loi du 17 août 2015 relative au dialogue social avait prévu (article L 1142-2-1 du Code du travail) une mesure de protection des salariés contre les agissements sexistes, définis comme liés au sexe d’une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant; ces faits étant assimilés à une discrimination.
Désormais, l’employeur doit intégrer dans la planification des risques professionnels la prévention des agissements sexistes. Il doit en tenir compte dans l’organisation du travail, les conditions de travail et les relations sociales au même titre que de celui lié au harcèlement moral ou sexuel, (C. trav. art. L 4121-2modifié).
Le règlement intérieur de l’entreprise doit contenir, outre les dispositions légales relatives aux harcèlements moral et sexuel, celles prohibant les agissements sexistes (C. trav. art. L 1321-2 modifié).
Le CHSCT, dans le cadre de son rôle de prévention des risques professionnels, peut proposer des actions de prévention des agissements sexistes. L’employeur qui s’oppose aux actions proposées, doit motiver son refus (C. trav. art. L 4612-3 modifié).
Pour en savoir plus : Loi 2016-1088 du 8-8-2016 art. 4,5 et 6 https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/8/8/ETSX1604461L/jo