L’arrêt de la Cour d’appel administrative de Douai du 7 juillet 2016 apporte une réponse d’autant plus intéressante que les décisions en ce domaine sont peu nombreuses.
Contexte : Le secrétaire du comité d’entreprise ayant affiché plusieurs documents portant atteinte à la confidentialité des débats au sein du comité d’entreprise, sur les panneaux d’affichages réservés aux communications de ce comité, l’employeur a demandé l’autorisation de l’inspecteur du travail de licencier ce salarié.
Le ministre chargé du travail, saisi d’un recours hiérarchique, a annulé la décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement et a refusé son licenciement. La société a relevé appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision ministérielle .
Motivation de la Cour d’appel : La cour administrative confirme la décision de refus de licenciement du Ministre du Travail et le jugement du Tribunal administratif de Rouen en considérant que :
*dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un acte ou un comportement du salarié survenu en dehors de l’exécution de son contrat de travail, notamment dans le cadre de l’exercice de ses fonctions représentatives, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits en cause sont établis et de nature, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l’entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, eu égard à la nature de ses fonctions et à l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé ;
*il est reproché au salarié d’avoir affiché sur le panneau du comité une note adressée à ses membres par la direction de l’entreprise, relative à un projet de licenciement le concernant personnellement ; ce document invitait les membres du comité d’entreprise, compte-tenu, du caractère confidentiel et personnel de cette procédure, à la plus grande discrétion ; toutefois ces faits, dont la matérialité n’est pas contestée, ont été commis dans le cadre des fonctions représentatives dont le salarié est investi ; qu’en dépit de leur caractère polémique, ils ne traduisent pas la méconnaissance par l’intéressé d’une obligation découlant de son contrat de travail
*il est également reproché au salarié d’avoir tenu des propos diffamatoires à l’égard de son employeur dans une lettre affichée au panneau du comité d’entreprise ; cependant ce courrier portant sur l’attitude du président de la société à l’égard du salarié ne comportait aucun terme diffamatoire à l’encontre du dirigeant, et les appréciations portées par le salarié dans ce courrier peuvent être regardées comme se rattachant à un exercice normal des fonctions représentatives dont il était investi ;
*il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits, auraient eu une quelconque répercussion sur le fonctionnement de l’entreprise ; eu égard à la nature des fonctions occupées par le salarié et à l’ensemble des règles applicables à son contrat de travail, ils ne rendent pas impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise ; par suite le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, estimer que les faits reprochés au salarié n’étaient pas de nature à justifier un licenciement et, par conséquent, refuser l’autorisation sollicitée ;
*en conséquence la société n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande
Pour en savoir plus: consulter le texte intégral de l’arrêt de la cour d’appel administrative de Douai
http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEDOUAI-20160707-15DA00610