Dans un arrêt rendu le 1er juin 2016, (Cas Soc 1 06 16 N°14 19 702), la Cour de Cassation a considéré que l’employeur ne manque pas à son obligation de sécurité de résultat en matière de harcèlement moral s’il satisfait aux deux obligations :
- au préalable, éviter tout cas de harcèlement moral en mettant en place des mesures de prévention prévues par le code du travail (ex: actions de formation).
- dans le cas où un harcèlement moral surviendrait, y mettre fin immédiatement en prenant les mesures adéquates.
Un arrêt du 5 octobre 2016 (Cas Soc 5 10 16 N°15 20 140) a illustré ces principes dans la situation suivante :
-Une employée administrative s’estimant victime d’un harcèlement moral de la part de son supérieur a saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
-la cour d’appel a débouté la salariée, en estimant bien fondée la décision de l’employeur, suite à la dénonciation des faits, de licencier pour faute grave le manager et en procédant à une enquête interne.
-cette décision est cassée par la Cour de cassation qui relève
*d’une part que l’employeur n’avait pas pris toutes les mesures de prévention imposées par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et notamment des actions d’information et de formation pour prévenir les faits de harcèlement moral.
*d’autre part que la cour d’appel avait seulement vérifié que l’employeur avait pris les mesures suffisantes pour faire cesser le dommage, mais n’avait pas caractérisé les mesures de prévention.
On rappelle ainsi l’importance de la politique de prévention en matière de harcèlement moral qui demeure difficile à mettre en place; le plus souvent, les entreprises réagissent efficacement face à une situation d’ harcèlement moral mais ont des pratiques insuffisantes en matière de mesures de prévention.
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