2 arrêts récents rendus par la Cour de Cassation à relever en matière de validité de conventions de forfait en jours :
- Cass. soc. 15-12-2016 n° 15-17.568 : un employeur ne peut pas recourir à une convention de forfait en jours s’il soumet les salariés concernés à des plannings contraignants en leur imposant une présence dans l’entreprise à des horaires prédéterminés. La Cour de cassation retient qu’une telle organisation est antinomique avec la notion de cadre autonome susceptible permettant de mettre en place un régime de forfait. Elle conclut qu’ il y a lieu d‘appliquer aux salariés le droit commun de la durée du travail qui suppose un décompte des heures supplémentaires sur la base des heures de travail réellement effectuées.
- Cass. soc. 14-12-2016 n° 15-22.003: en l’espèce, un accord instituant un dispositif de forfait en jours prévoyait pour gérer la charge et l’amplitude de travail que l’employeur et le salarié devaient définir en début d’année, ou deux fois par an si nécessaire, le calendrier prévisionnel de l’aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur l’année et établir une fois par an un bilan de la charge de travail de l’année écoulée. La Cour de cassation considère que ces dispositions ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé. Elle conclut qu’un tel système ne permet pas d’ assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et prononce en conséquence la nullité de la convention de forfait en jours conclue .
Pour en savoir plus : http://www.efl.fr/actualites/social/cessation-du-contrat-de-travail/details.html?ref=ui-b0bdf181-a4e3-44c9-8a21-e5e206117111