La société DASSAULT AVIATION a été condamnée pour discrimination syndicale par un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris le 4 octobre 2016 .
7 salariés, militants actifs ou représentants du personnel CGT, avaient fait valoir des retards de carrière en comparaison d’autres salariés recrutés aux mêmes dates et pour les mêmes fonctions : alors que le panel de référence (établi avec l’appui de l’Inspection du travail) affichait une durée théorique de progression de 19 ans pour passer du coefficient 170 au coefficient 285, les intéressés avait mis de 27 à 34 ans pour cette même progression.
Pour établir la preuve de la discrimination qui est au centre de ce type de contentieux, la méthode utilisée a consisté à établir une moindre progression salariale d’une personne ayant un mandat ou une responsabilité syndicale en comparant l’évolution de son salaire et avancement aux évolutions d’un panel de personnes entrées au même moment dans l’entreprise, avec un coefficient de départ comparable. Le préjudice est ensuite chiffré en estimant l’écart de rémunération résultant de cette discrimination et en le rapportant à la durée (mois ou années) de cette discrimination, ce qui permet de demander un repositionnement rétroactif dans une classification à laquelle la personne aurait pu prétendre s’il avait bénéficié d’un déroulement de carrière comparable.
L’entreprise a été condamnée à verser 1,1 M€ de dommages-intérêts aux 7 salariés concernés (entre 100 000 et 195 000 euros par personne) ; le délégué syndical central CGT , outre les dommages-intérêts perçus, a été repositionné dans la catégorie cadre de façon rétroactive depuis 10 ans.
A noter qu’il s’agit d’un contentieux ancien qui se termine par cet arrêt de la Cour d’appel de Paris, jugeant en renvoi après cassation ; aujourd’hui , il existe un accord d’entreprise relatif au déroulement de carrière des représentants du personnel.
Par ailleurs, les dispositions de la loi Rebsamen de 2015 sont de nature à éviter ce type de discriminations salariales car elles prévoient que le représentant du personnel, lorsque ses heures de délégation représentent au moins 30% de sa durée du travail, bénéficie d’une évolution de sa rémunération au moins égale, sur l’ensemble de la durée de son mandat, à la moyenne des augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable .
http://www.actuel-ce.fr/sites/default/files/article-files/arretcaparisdassault4oct16.pdf