Obligation de sécurité de l’employeur : pas de manquement si la preuve de la mise en oeuvre de moyens de prévention est établie

Dans un arrêt rendu le 1er février 2017, la Cour de cassation revient sur la nature de l’obligation de sécurité de l’employeur : une illustration de son appréciation plus relative lorsque la preuve de la mise en oeuvre de moyens de prévention nécessaires est rapportée.

Dans l’espèce en cause, un salarié a été  à l’origine d’une altercation avec un collègue lui ayant donné un coup de poing après avoir été bousculé. Licencié pour inaptitude après un arrêt de travail, il a saisi le conseil de prud’hommes en reprochant à l’employeur un manquement à son obligation de sécurité de résultat.

Les juges du fond avaient relevé que

*la situation de violence avait pour seule origine le comportement du salarié

*l’employeur ne pouvait pas anticiper un tel risque et était intervenu personnellement pour faire cesser l’altercation.

La cour de cassation retient l’absence de manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur, confirmant ainsi son infléchissement intervenu en  fin 2015 selon lequel l’employeur n’est pas tenu à une obligation de sécurité de résultat absolue ;  demeure l’obligation de prouver qu’il a bien mis en œuvre les moyens de prévention nécessaires.

Pour en savoir plus  : Cas soc 01 02 2017 N°15-24.166

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034003695&fastReqId=1288833989&fastPos=1

 

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