Dans un arrêt rendu le 1er février 2017, la Cour de cassation revient sur la nature de l’obligation de sécurité de l’employeur : une illustration de son appréciation plus relative lorsque la preuve de la mise en oeuvre de moyens de prévention nécessaires est rapportée.
Dans l’espèce en cause, un salarié a été à l’origine d’une altercation avec un collègue lui ayant donné un coup de poing après avoir été bousculé. Licencié pour inaptitude après un arrêt de travail, il a saisi le conseil de prud’hommes en reprochant à l’employeur un manquement à son obligation de sécurité de résultat.
Les juges du fond avaient relevé que
*la situation de violence avait pour seule origine le comportement du salarié
*l’employeur ne pouvait pas anticiper un tel risque et était intervenu personnellement pour faire cesser l’altercation.
La cour de cassation retient l’absence de manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur, confirmant ainsi son infléchissement intervenu en fin 2015 selon lequel l’employeur n’est pas tenu à une obligation de sécurité de résultat absolue ; demeure l’obligation de prouver qu’il a bien mis en œuvre les moyens de prévention nécessaires.
Pour en savoir plus : Cas soc 01 02 2017 N°15-24.166