A retenir un arrêt du arrêt du 17 mai 2017 en matière d’harcèlement sexuel :
*Les obligations résultant des articles L 1153-1 du Code du travail, qui prohibe tout acte de harcèlement sexuel, et L 1153-5 du même Code, qui impose à l’employeur de mettre un terme aux agissements de harcèlement sexuel et de les sanctionner, sont distinctes. La méconnaissance de chacune d’elles, lorsqu’elle entraîne des préjudices distincts, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques
* Un fait unique peut suffire à caractériser le harcèlement sexuel. A établi un fait permettant de présumer l’existence d’un tel harcèlement la salariée qui rapporte que, s’étant plainte de coups de soleil, son employeur lui a « conseillé de dormir avec lui dans sa chambre », « ce qui lui permettrait de lui faire du bien »
Pour en savoir plus : Cass. soc. 17-5-2017 n° 15-19.300