Un salarié qui refuse sa mutation sur un poste distant de plus de 200 kilomètres après un arrêt maladie, alors que cette proposition est compatible avec l’avis du médecin du travail et la clause de mobilité figurant au contrat de travail, n’est pas victime de discrimination.
Contexte : un chargé de clientèle affecté à la gestion d’aires d’accueil de gens du voyage. avec une clause de mobilité géographique, est déclaré apte à son poste, le médecin du travail excluant cependant le contact avec les gens du voyage. Le salarié ayant refusé un poste situé dans le périmètre géographique déterminé par la clause de mobilité, l’employeur l’a licencié pour motif disciplinaire tenant au refus d’accepter ce poste. Le salarié soutenant que la rupture était discriminatoire car liée à son état de santé, a saisi le Conseil de Prud’hommes d’une demande en nullité de ce licenciement.
Pour mémoire, il résulte de l’article L 1132-1 du Code du travail qu’un salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son état de santé. Cependant la discrimination doit être écartée dans l’hypothèse où le changement d’affectation répond strictement aux préconisations du médecin du travail.: c’est ce que confirme l’arrêt du 26 avril 2017 .
En effet, en présence d’un d’avis d’aptitude avec réserves, l’employeur doit permettre au salarié de retrouver son emploi en tenant compte des préconisations émises par le médecin du travail. Dès lors, lorsque, dans le cadre de son obligation de réintégration, l’employeur met tout en œuvre pour respecter l’avis d’aptitude avec réserves émis par le médecin du travail, il ne peut pas lui être reproché d’avoir pris une mesure discriminatoire.
En l’espèce, la cour d’appel avait retenu que le changement d’affectation, décidé par la mise en œuvre de la clause de mobilité , était conforme à l’avis d’aptitude avec réserve du médecin du travail. En conséquence, les juges du fond ne pouvaient pas déduire de ces éléments que le licenciement présentait un caractère discriminatoire.
Pour en savoir plus : Cass. soc. 26-4-2017 n° 14-29.089