Un salarié a été victime d’un malaise quand il se trouvait dans les locaux des services de la médecine du travail en l’attente d’un examen périodique inhérent à l’exécution de son contrat de travail.
L’employeur a formé un recours contre la décision de la caisse qui avait reconnu le caractère d’accident du travail .
La cour d’appel a accueilli ce recours en retenant que :
-le malaise dont avait été victime le salarié s’était produit hors de ses jours de travail,
– l’accident s’est produit en dehors du lieu de travail dans la salle d’attente du service de la médecine du travail ;
– le malaise déclaré est survenu en dehors de tout fait accidentel soudain, la victime n’effectuant aucune activité physique, aucun effort particulier,
– la preuve de la matérialité de l’événement précis et soudain survenu par le fait ou à l’occasion du travail n’est pas rapportée ;
La cour de cassation casse l’arrêt d’appel en estimant qu’il résultait des constatations que le salarié avait été victime d’un malaise quand il se trouvait dans les locaux des services de la médecine du travail en l’attente d’un examen périodique inhérent à l’exécution de son contrat de travail, de sorte qu’il devait bénéficier de la présomption d’imputabilité
En conséquence, le décès intervenu doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
Pour en savoir plus : Cass. 2e civ. 6-7-2017 n° 16-20.119
http://www.juritravail.com/jurisprudence/JURITEXT000035152574.html