Par un arrêt n° 2146 du 13 juillet 2017 (16-28.561) la Cour de cassation a renvoyé au Constitutionnel une nouvelle QPC sur l’expertise CHSCT (affaire EDF contre Association Emergences, CHSCT Clamart EDF).
A l’occasion du pourvoi formé contre l’ordonnance du TGI de Bobigny (16 12 2016) , EDF a demandé à la Cour de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
“L’article L. 4614-13 du travail enferme, en cas de désignation d’un expert par le CHSCT, la contestation judiciaire de l’employeur relative « au coût prévisionnel de l’expertise tel qu’il ressort, le cas échéant, du devis, à l’étendue ou au délai de l’expertise » dans « un délai de quinze jours à compter de la délibération » du comité. Or, ce texte n’impose pas que la délibération du comité désignant un expert fixe le coût prévisionnel, l’étendue et le délai de l’expertise et n’interdit pas que ces éléments soient déterminés postérieurement par l’expert. Dans ces conditions, l’article L. 4614-13 du code du travail qui fait courir le délai de forclusion à compter d’une date à laquelle l’employeur n’a pas connaissance des éléments litigieux et qui permet que le droit d’agir se trouve éteint par forclusion avant même d’avoir pu être exercé est-il conforme au droit au recours effectif garanti par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ?” ;
Pour prononcer le renvoi au Conseil Constitutionnel, la cour de cassation a considéré que
-la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne la contestation par l’employeur des modalités de mise en oeuvre, dont le coût prévisionnel, de l’expertise décidée par un CHSCT sur le fondement de l’article L. 4614-12 du code du travail
-la disposition n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
-la question posée présente un caractère sérieux en ce que la fixation du point de départ de la faculté, pour l’employeur, de contester le coût prévisionnel de l’expertise, à la date de la délibération, alors qu’aucune disposition n’impose au CHSCT de solliciter un devis, de sorte que le coût prévisionnel de l’expertise est en principe inconnu de l’employeur à cette date, est susceptible de priver de garanties légales le droit de l’employeur d’exercer un recours juridictionnel effectif aux fins de contestation de ce coût prévisionnel ;
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