A l’occasion d’un arrêt rendu le 13 septembre 2017, la Cour de cassation précise que le salarié qui relate des agissements de harcèlement moral ne peut pas être licencié pour ce motif et ce, à peine de nullité, sauf mauvaise foi. Pour revendiquer le bénéfice de cette protection, le salarié doit avoir expressément qualifié les faits de harcèlement moral lors de leur dénonciation.
Contexte : un cadre de direction avait adressé un courriel à son employeur, l’avisant de son souhait de l’informer de vive voix du « traitement abject, déstabilisant et profondément injuste » qu’il estimait subir. Le salarié a été ensuite licencié pour faute grave pour avoir procédé à un remboursement précipité d’avances qu’il s’était octroyées et pour avoir « essayé, pour détourner l’attention, de créer l’illusion d’une brimade » en proférant, par son courriel, des accusations diffamatoires et injustifiées, constitutives d’un abus de la liberté d’expression.
Position de la Cour de Cassation: la cour d’appel avait prononcé la nullité du licenciement au motif que le courriel de dénonciation visait implicitement des agissements de harcèlement moral, la Cour de cassation a cassé cette décision en considérant que « le salarié n’avait pas dénoncé des faits qualifiés par lui d’agissements de harcèlement moral ».
A retenir :La nullité du licenciement prononcé pour avoir relaté des agissements de harcèlement moral ne bénéficie pas au salarié qui a dénoncé des faits sans référence littérale à la qualification juridique de harcèlement moral: il convient donc de viser dans la dénonciation des faits expressément qualifiés de harcèlement moral .
Pour en savoir plus : Cass. soc., 13 septembre 2017, nº 15-23.045 FP-PB