Un employeur peut valablement porter plainte contre un médecin, notamment en raison des certificats ou attestations rédigés par ce dernier.
L’article R. 4126-1 du code de la santé publique fixe la liste des personnes autorisées à déposer une plainte contre un médecin devant le conseil départemental de l’Ordre en vue d’une éventuelle procédure disciplinaire : patients, organismes locaux d’assurance maladie, associations de défense des droits des patients… Cette liste ne présentant pas un caractère exhaustif, des associations de médecins ont réclamé la suppression de l’adverbe « notamment » en soutenant qu’en ne limitant pas la liste des personnes habilitées à porter plainte, l’article R. 4126-1 permet à un employeur de faire pression sur un professionnel de santé, plus particulièrement dans le cas où un médecin rédige un certificat ou une attestation faisant un lien entre la pathologie dont souffre un salarié et ses conditions de travail. Sont évoqués des risques d’atteinte à la protection du secret médical (lors de la conciliation préalable) ou au droit des médecins à un procès équitable (lors de la procédure juridictionnelle).
Dans ce cadre , les associations ont déposé une requête devant le Conseil d’Etat qui a rejeté le recours par un arrêt du 11 octobre 2017 en retenant que :
-la liste reste restreinte car seules les personnes « lésées de manière suffisamment directe et certaine par le manquement d’un médecin à ses obligations déontologiques« peuvent introduire une plainte contre le médecin: l’employeur souhaitant porter plainte doit démontrer le préjudice qu’il a personnellement subi du fait des agissements du médecin.
-le médecin visé par l’action disciplinaire n’est pas tenu de méconnaître le secret médical afin d’assurer sa défense et il n’est pas tenu de renoncer à se défendre pour préserver le secret médical.
– les médecins du travail qu’ils sont tenus, comme tous les médecins, de « respecter les obligations déontologiques s’imposant à leur profession« et notamment les articles R. 4127-76 et R. 4127-28 du code de la santé publique qui encadrent la prescription des certificats, attestations et documents et interdisent les « rapports tendancieux » et les « certificats de complaisance« .
-cependant le juge disciplinaire confronté à de telles accusations doit tenir compte des « conditions dans lesquelles le médecin exerce son art » et donc du fait que le médecin du travail a, de par la spécificité de ses fonctions, accès à des informations sur le fonctionnement de l’entreprise et les conditions de travail des salariés.
Pour en savoir plus : arrêt du Conseil d’Etat du 11 octobre 2017