Dans un récent arrêt, la Cour de cassation rappelle que ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié soumis à une convention de forfait en jours , des dispositions ne permettant pas à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.
En l’espèce, les dispositions de l’avenant relatif à la réduction du temps de travail, alors applicable, à la convention collective des avocats salariés du 17 février 1995, se limitaient à prévoir que
* le nombre de journées ou demi-journées de travail sera comptabilisé sur un document établi à la fin de l’année par l’avocat concerné et précisant le nombre de journées ou de demi-journées de repos pris,
*il appartient aux salariés concernés de respecter les dispositions impératives ayant trait au repos quotidien et au repos hebdomadaire, le cabinet devant veiller au respect de ces obligations ;
La cour de cassation relève que les stipulations de l’accord d’entreprise se bornent à prévoir qu’un suivi du temps de travail sera effectué pour tout collaborateur sur une base annuelle, que toutefois, autant que faire se peut, la direction cherchera à faire un point chaque trimestre et à attirer l’attention des collaborateurs dont le suivi présente un solde créditeur ou débiteur trop important afin qu’ils fassent en sorte de régulariser la situation au cours du trimestre suivant.
Elle censure ainsi l’arrêt d’appel en estimant que la cour d’appel aurait dû déduire de ces éléments que la convention de forfait en jours établie sur cette base était nulle
Pour en savoir plus : Cass. soc. 8-11-2017 n° 15-22.758
https://www.actualitesdudroit.fr/documents/fr/jp/j/c/civ/soc/2017/11/8/15-22758