Un syndicat a demandé au tribunal d’instance de prononcer la régularité de la désignation d’un personne comme délégué syndical d’un établissement en faisant valoir que les dispositions de l’article L. 2143-3 du code du travail invoquées par la société à l’appui de sa demande d’annulation de cette désignation étaient contraires à plusieurs dispositions:
– articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l’OIT,
– article 4 de la Convention n° 98 et 5 de la Convention 135 de l’OIT
– articles 11-2 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
– articles 5 et 6 de la Charte sociale européenne,
– article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
Le syndicat soutenait que ces articles pris en leur ensemble, posent le principe de la liberté syndicale et garantissent sa protection, et qu’il en résulte qu’un syndicat est libre de désigner la personne la plus à même de le représenter au sein de l’entreprise et de défendre ses membres dans leurs réclamations individuelles ;ainsi sont contraires à ces dispositions conventionnelles, celles de l’article L. 2143-3, alinéa 1er du code du travail qui contraignent les organisations syndicales représentatives de choisir, en priorité, leurs délégués syndicaux parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou de la délégation du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votant.
La cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 novembre 2017 retient que:
*l’obligation faite aux syndicats représentatifs de choisir, en priorité, le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix ne heurte aucune prérogative inhérente à la liberté syndicale
*tendant à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l’entreprise et à conduire les négociations pour leur compte, elle ne constitue pas une ingérence arbitraire dans le fonctionnement syndical
Le syndicat ne versait aucun élément de nature à lui permettre d’écarter les dispositions d’ordre public de l’article L. 2143-3 du code du travail au regard des articles 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 5 et 6 de la Charte sociale européenne, 28 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 4 de la Convention n° 98 et 5 de la Convention n° 135 de l’Organisation internationale du travail.
Pour en savoir plus : Cass. soc., 15 nov. 2017, n° 16-24.884