Quid de la présence de 7 membres de la direction lors d’une réunion plénière du CHSCT, devant statuer sur le recours à une expertise liée à la constatation d’un risque grave?
L’ensemble de ces textes encadrent strictement la composition du CHSCT et la participation aux réunions du CHSCT.
Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 28 novembre 2017, assistaient à la réunion du CHSCT, présidée par la responsable des ressources humaines, outre le directeur général, 5 directeurs d’établissement, sans qu’un accord exprès ait été donné par les membres du comité .
L’arrêt a retenu que la surreprésentation des membres de la direction, qui souhaitaient que la délégation du personnel revienne sur le principe de l’expertise, a constitué une tentative de porter atteinte au fonctionnement normal du comité, peu important que les membres de celui-ci aient au final voté le recours à l’expertise figurant à l’ordre du jour. »
Le délit d’entrave a été reconnu caractérisé à partir du procès-verbal dressé par l’inspection du travail, pour atteinte au fonctionnement du CHSCT (art. L.4742-1 CT) : « il résulte que les faits relevés ont, en eux-mêmes, et indépendamment de leurs conséquences, porté atteinte au fonctionnement normal du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dont la délibération a été entravée par la présence, qui n’avait pas été expressément approuvée par lui, de représentants de la direction non mentionnés à l’article R. 4614-2 du code du travail, … » ;
L’employeur en tant que personne morale, le Directeur général et la Responsable des ressources humaines ont été déclarés coupables du délit d’entrave au fonctionnement régulier du CHSCT et respectivement condamnés à une amende de 5.000 euros, 1.500 euros et 1.000 euros.
Pour en savoir plus : Cass. crim. 28 novembre 2017 n°16-86138