Archives quotidiennes : 20 décembre 2017

Entrave au CHSCT: présence en réunion de 7 membres de la direction

Quid de la présence de  7 membres de la direction lors d’une  réunion plénière du CHSCT, devant statuer sur le recours à une expertise liée à la constatation d’un risque grave?

 

 Pour mémoire, la liste des participants aux réunions du CHSCT est prévue par les textes :
-l’employeur ou son représentant habilité à exercer pleinement son mandat (art. L.4613-1 CT) ;
-les représentants du personnel au CHSCT (art. R.4613-1 CT) ;
-les représentants syndicaux dans les établissements de plus de 300 salariés, (ANI 17 mars 1975) ou en dessous de 300 salariés, les représentants syndicaux conventionnels (art. L.4611-7 CT) ;
-le médecin du travail avec délégation possible à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail (art. L.4613-2 CT) ;
-le responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail (art. R.4614-2 CT);
-l’inspecteur du travail et un agent du service de prévention de la CARSAT ,(art. L.4614-11 et R.4614-3 CT) ;
-un invité qualifié  à titre consultatif ou concours de toute personne de l’établissement qui lui paraîtrait qualifiée (art L.4612-8-2 CT) ;

L’ensemble de ces textes encadrent strictement la composition du CHSCT et la participation aux réunions du CHSCT.

Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 28 novembre 2017,  assistaient à la réunion du CHSCT, présidée par la responsable des ressources humaines, outre le directeur général, 5 directeurs d’établissement, sans qu’un accord exprès ait été donné par les membres du comité .

L’arrêt a retenu  que la surreprésentation des membres de la direction, qui souhaitaient que la délégation du personnel revienne sur le principe de l’expertise, a constitué une tentative de porter atteinte au fonctionnement normal du comité, peu important que les membres de celui-ci aient au final voté le recours à l’expertise figurant à l’ordre du jour. »

Le délit d’entrave a été reconnu caractérisé à partir du  procès-verbal dressé par l’inspection du travail,  pour atteinte au fonctionnement du CHSCT (art. L.4742-1 CT) : « il résulte que les faits relevés ont, en eux-mêmes, et indépendamment de leurs conséquences, porté atteinte au fonctionnement normal du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dont la délibération a été entravée par la présence, qui n’avait pas été expressément approuvée par lui, de représentants de la direction non mentionnés à l’article R. 4614-2 du code du travail, … » ;

L’employeur en tant que personne morale, le Directeur général et la Responsable des ressources humaines ont été déclarés coupables du délit d’entrave au fonctionnement régulier du CHSCT et respectivement condamnés à une amende de 5.000 euros, 1.500 euros et 1.000 euros.

Pour en savoir plus : Cass. crim. 28 novembre 2017 n°16-86138

https://www.doctrine.fr/d/CASS/2017/JURITEXT000036135565

 

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