Le principe selon lequel la responsabilité pécuniaire du salarié ne peut résulter que de sa faute lourde ne s’oppose pas à ce que l’employeur, partie civile, obtienne du juge pénal réparation du préjudice subi du fait de l’infraction de harcèlement commise par le salarié.
Contexte : Un salarié, licencié pour des faits de harcèlement sexuel et moral rapportés par plusieurs collègues, a porté plainte pour dénonciation calomnieuse. Le tribunal correctionnel intégrant la qualification de harcèlement moral a relaxé le prévenu. En appel, la cour a infirmé le jugement et déclaré le prévenu coupable de harcèlement moral ; il a été condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis et à des dommages et intérêts au bénéfice des salariées victimes des faits de harcèlement mais aussi à réparer le préjudice subi par l’employeur (500 € accordés à Air France), qui s’était également constitué partie civile.
Analyse : Le salarié faisait valoir dans son pourvoi que sa responsabilité pécuniaire envers l’employeur ne pouvait résulter que de sa faute lourde, laquelle suppose la caractérisation d’une intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise ; en l’espèce, le juge pénal n’avait pas examiné l’existence d’une faute lourde et ne pouvait donc pas, selon le salarié, le condamner à indemniser l’employeur.
Cet argument est rejeté par la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui retient que le délit de harcèlement moral et les autres agissements fautifs constatés par le juge ont directement causé un dommage à la société car le salarié a outrepassé les pouvoirs hiérarchiques qui lui étaient dévolus et a, ainsi, terni l’image de l’entreprise auprès des autres salariés.
A retenir : devant la juridiction pénale, les restrictions à la responsabilité civile du salarié tenant à la caractérisation d’une faute lourde ne s’appliquent pas.
Pour en savoir plus : Cas Crim. 14-11-2017 n° 16-85.161 F-PB