L’obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral : les deux obligations ne se confondent pas.
Illustration avec un récent arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation qui a récemment rappelé que l’obligation de prévention des risques professionnels pesant sur l’employeur en application de l’article L. 4121-1 du Code du travail (au titre de l’obligation de sécurité) était distincte de l’interdiction des agissements de harcèlement moral résultant de l’article L. 1152-1 du même Code et ne se confondait pas avec elle.
Dans cette affaire la cour d’appel a caractérisé un manquement de l’employeur à son obligation de prévention des risques professionnels à l’égard de l’ensemble des salariés de l’entreprise après avoir relevé que de très nombreux salariés de l’entreprise avaient été confrontés à des situations de souffrance au travail et à une grave dégradation de leurs conditions de travail induites par un mode de management par la peur ayant entraîné une vague de démissions notamment de la part des salariés les plus anciens.
Ces constations justifient la condamnation de l’entreprise au paiement de dommages et intérêts à ce titre.
Pour en savoir plus : Cass. soc. 6-12-2017 n° 16-10.891