Archives mensuelles : mars 2018

« je grille et personne ne sent le roussi… »

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L’épuisement professionnel s’inscrit nécessairement dans le temps; il est le plus souvent synonyme d’isolement par rapport à son entourage tant professionnel que personnel et ce jusqu’au moment où la situation deviendra sans issue …

D’où la nécessité de pouvoir identifier les signes précurseurs, leurs causes et leur enchaînement de manière à mettre en oeuvre des solutions le plus tôt possible.

 

https://www.rhinfo.com/thematiques/organisation-du-travail/evaluation/je-grille

 

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Agenda : Institut de l’entreprise , démarche des Repères de confiance, 11 avril 2018

Dans le prolongement du rapport « Entreprise et Intérêt général », l’Institut de l’entreprise présente la démarche des Repères Confiance, le :

Mercredi 11 avril de 19h00 à 20h30
Musée du quai Branly – Jacques Chirac
218 rue de l’Université – Paris VII

Avec 

*Véronique Descacq, Secrétaire générale adjointe de la CFDT

*Nicole Notat, présidente de Vigeo-Eiris et Déléguée du gouvernement français au Conseil d’Administration du Bureau international du travail (BIT)

*Muriel Pénicaud, Ministre du Travail (sous réserve)

*Jean-Dominique Senard, président du groupe Michelin

Pour en savoir plus :http://ih4g.mjt.lu/nl2/ih4g/x4u9.html?m=AL8AAAL7028AAASEs9oAAAAOGuYAAAAAAG8AAJPIAAiBaQBavORBlVLmdh9qQ3qx2c5lTGtrrQAIEt4&b=91886620&e=6a0c8e93&x=wADsscqr2EhDw9P56yUhBORYOH3o7_KeD_o8RnQ1hu8

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Aggravation de la qualification de la faute retenue dans la lettre de licenciement impossible par le juge

Les juges du fond ne peuvent pas décider que le licenciement d’un salarié au cours de la période de suspension de son contrat de travail consécutive à une maladie professionnelle est fondé sur une faute grave alors que la lettre de licenciement ne visait qu’une cause réelle et sérieuse.
Pour mémoire, pendant des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie: la rupture prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle (C. trav. art. L 1226-9 et L 1226-13).

En l’espèce, un salarié, en arrêt pour maladie professionnelle, a été licencié pour cause réelle et sérieuse et dispensé d’exécuter son préavis.  La cour d’appel a analysé les griefs invoqués dans la lettre de rupture en une faute grave et décidé le licenciement justifié.

La Cour de cassation, rappelant que le juge ne peut pas aggraver la qualification de la faute retenue par l’employeur, a censuré cette décision après avoir constaté que

* la lettre de licenciement ne prononçait qu’un licenciement pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave,

*la cour d’appel ne pouvait pas aggraver la qualification de la faute donnée par l’employeur pour valider le licenciement.

A retenir : si le juge ne peut pas aggraver la qualification de la faute retenue en cas de licenciement disciplinaire, il peut atténuer sa gravité.

Pour en savoir plus :  lire l’arrêt Cas soc 12-2017 n° 16-17 199

ttps://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036350938&fastReqId=1749033598&fastPos=1

 

 

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« RENAISSANCE, réinventer l’entreprise et le travail pour donner un avenir à l’humanité », Hubert Landier, éditions l’harmattan

« Renaissance, réinventer le travail, réinventer l’entreprise, une urgence pour préserver l’humanité, » est le dernier ouvrage publié par Hubert Landier aux éditions L’Harmattan avec une préface de Francis Mer.

En synthèse :

Le dérèglement climatique résulte d’un mode de développement économique insoucieux de ses conséquences sur notre environnement naturel. L’entreprise n’a à rendre compte que marginalement des dégâts qu’elle inflige à la nature. Sa « responsabilité sociale et sociétale » ne constitue pas le plus souvent un objectif majeur mais plutôt une contrainte à minimiser. La création de valeur actionnariale ne prend pas en compte les dégâts causés aux « biens communs »de la nature et les souffrances infligées aux hommes et les répercussions négatives de son action sur les communautés humaines.

C’est pourquoi la création de valeur actionnariale doit laisser place à la conception de la création de valeur globale, pour prendre en les conséquences sur la nature et sur le plan humain ; c’est un impératif majeur lié à l’avenir de l’humanité.

Un tel changement implique une modification substantielle de l’encadrement juridique et comptable ; à l’objectif de d’abord valoriser les capitaux doit se substituer une gouvernance fondée sur la prise en compte de ses différentes parties constituantes (investisseurs et salariés) et de ses diverses parties prenantes (dont les collectivités humaines au sein desquelles s’exerce son activité).

Le développement éco-compatible et durable de l’entreprise suppose ainsi la recherche d’un optimum intégrant à la fois les contraintes environnementales et les attentes des différentes partie concernées. Cette dimension confère sa juste place au dialogue social et à la qualité du management humain en tant que conditions de la réussite globale et durable de l’entreprise.

Les grandes entreprises devront ainsi inévitablement modifier à la fois leur gouvernance, et leur mode de fonctionnement. Déjà le tissu économique et social se renouvelle avec la création d’activités nouvelles tendant à s’inscrire dans ce contexte impliquant respect de la nature, respect de l’homme, respect des biens communs, sincérité, proximité et sobriété.

Le travail et l’entreprise sont ainsi à réinventer pour réaliser un changement de civilisation : il y va de l’avenir de l’humanité.

Pour en savoir plus: http://dpmassocies.over-blog.com/2018/03/hubert-landier-et-francis-mer-notre-ami-et-collegue-hubert-landier-reconquete-rh-et-la-mag-rh-est-l-auteur-d-un-nouvel-ouvrage-intit

 

 

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La réforme de l’apprentissage : l’essentiel en Vidéo

Grâce à notre partenariat avec LAERA, l’essentiel de la réforme de l’apprentissage sous forme de vidéo pour comprendre les évolutions en cours visant notamment:

*à favoriser la mobilité des apprentis à horizon 2022

*à prendre en compte le contenu des dispositions définies par le récent accord des partenaires sociaux pour les intégrer dans le cadre du projet de loi à intervenir.

 

 

 

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« En marche, pour les 28 heures à l’allemande… »

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L’exemple de l’Allemagne pour une négociation sur la réduction du temps de travail …    28 heures, oui mais sous certaines conditions, pour une durée déterminée et sans rémunération !

Ceci inspirera-t-il les négociateurs français ?

https://www.rhinfo.com/thematiques/gestion-administrative/relations-sociales/vorwartz-zu-den-28-stunden

 

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Inaptitude: sanction unique pour absence de consultation des Délégués du personnel et méconnaissance des règles du reclassement.

Quelle sanction applicable en cas de défaut de consultation des délégués du personnel sur le reclassement d’un salarié inapte et du non respect des règles du reclassement ?

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation retient l’application d’une seule et même indemnité  sur la base de l’article l’article L 1226-15 du code du travail  en considérant que l’omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel sur le reclassement du salarié inapte et la méconnaissance par l’employeur des dispositions relatives à son reclassement ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité.

Pour en savoir plus : Cass. soc. 7-3-2018 n° 16-25.498

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Agenda : Colloque Dares/BIT 19 06 18 « Polarisations sur les marchés du travail »

 

 

La Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) du Ministère du travail et le Département de la recherche du Bureau international du travail (BIT) organisent une conférence internationale sur le thème Polarisation(s) sur les marchés du travail 

Cette conférence aura lieu le mardi 19 juin 2018 dans la salle de conférence Pierre Laroque au Ministère des solidarités et de la santé, 14 avenue Duquesne 75007 Paris.

Cet événement réunira des chercheurs de haut niveau travaillant sur le phénomène de polarisation dans différents pays et proposera des présentations académiques et des discussions autour de trois thématiques :

*Perspective historique et changement structurel,

*Inégalités de salaires et politiques publiques,

*Polarisation(s) des entreprises

Une date à réserver…

 

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Forfait jours et protection du droit à la santé et au repos

Les conventions de forfait en jours font toujours l’actualité contentieuse et le contrôle opéré par la Cour de cassation demeure strict : Illustration au travers d’un arrêt récent du 17 janvier 2018.

En l’espèce, une salariée a sollicité l’annulation de la convention de forfait en jours prévue à son contrat de travail et réclamé le paiement des heures supplémentaires afférents. A l’appui de sa demande, la salariée a soutenu que l’accord collectif applicable (CCN des entreprises de commission, de courtage et de commerce) ne prévoyait pas les garanties suffisantes de nature à répondre aux exigences relatives au droit à la santé et au repos.

La Cour de cassation a donné raison à la salariée en considérant que l’accord collectif sur la base duquel était signée la convention de forfait en jours de la salariée ne permettait pas à « l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps, du travail de l’intéressée ».

A noter que depuis la loi El Khomri, les employeurs ont la possibilité, au moins pour partie, de compenser les défaillances de l’accord collectif sur lequel ils s’appuient pour signer des conventions individuelles avec leurs cadres au forfait jours.  Dans ce cas l’employeur doit :

*établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;

*s’assurer que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;

*organiser une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. »

De la même manière, si l’accord collectif n’organise pas le droit à la déconnexion, les modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l’employeur lui-même.

En pratique : Les employeurs peuvent compenser les lacunes de l’accord collectif et éviter des sanctions en assurant eux même un suivi permettant de garantir aux cadres au forfait jours des temps de repos. Ainsi, si l’accord collectif applicable n’organise pas un réel suivi du temps de travail de vos cadres au forfait jours, ce mode de décompte du temps de travail peut toujours être utilisé sous réserve de mettre en place un système de contrôle évitant les excès et d’établir un plan de suivi précis et régulier de leur charge de travail.

Pour en savoir plus :

https://philippotavocat.fr/cadres-au-forfait-jours/

 Cass, soc. 17 janvier 2018, n°16-15124.

 

 

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Travail et bien-être psychologique: Etude DARES 14.03.18

Comment le travail peut-il contribuer au bien-être psychologique des personnes ?

Quels conditions de travail et facteurs psychosociaux, de risque ou d’épanouissement interviennent le plus ?

Pour quels métiers le travail impacte-t-il le plus le bien-être, en positif ou en négatif ?

Si, le bien-être psychologique des personnes est nettement corrélé à leur comportement électoral, en va-t-il de même pour les conditions de travail ? L’enquête Conditions de travail-Risques psychosociaux de 2016 (CT-RPS 2016) permet d’éclairer ces questions de façon inédite.

A retenir :

*Pour un peu plus du tiers des actifs en emploi, le travail favorise le développement des capacités et du bien-être.

*A l’autre extrême, un actif sur dix environ se trouve dans une situation de travail très délétère pour son bien-être psychologique, avec un cumul d’expositions de tous ordres, physiques, organisationnelles et psychosociales.

*Des professions comme celles de caissières, de cuisiniers, d’infirmières, d’aides-soignantes, d’ouvriers des industries graphiques ou de la métallurgie, d’employés de banques, sont surreprésentées dans ces situations préoccupantes qui appellent un effort particulier pour les politiques de prévention.

*Les conflits éthiques (« travail empêché » notamment pour les professions de santé) et l’insécurité socio-économique (pour les ouvriers) structurent des situations intermédiaires qui concernent environ un tiers des actifs.

Pour en savoir plus  :  Document d’Études 2018-2017 – Travail et bien-être psychologique. L’apport de l’enquête CT-RPS 2016

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