Les juges du fond ne peuvent pas décider que le licenciement d’un salarié au cours de la période de suspension de son contrat de travail consécutive à une maladie professionnelle est fondé sur une faute grave alors que la lettre de licenciement ne visait qu’une cause réelle et sérieuse.
Pour mémoire, pendant des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie: la rupture prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle (C. trav. art. L 1226-9 et L 1226-13).
En l’espèce, un salarié, en arrêt pour maladie professionnelle, a été licencié pour cause réelle et sérieuse et dispensé d’exécuter son préavis. La cour d’appel a analysé les griefs invoqués dans la lettre de rupture en une faute grave et décidé le licenciement justifié.
La Cour de cassation, rappelant que le juge ne peut pas aggraver la qualification de la faute retenue par l’employeur, a censuré cette décision après avoir constaté que
* la lettre de licenciement ne prononçait qu’un licenciement pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave,
*la cour d’appel ne pouvait pas aggraver la qualification de la faute donnée par l’employeur pour valider le licenciement.
A retenir : si le juge ne peut pas aggraver la qualification de la faute retenue en cas de licenciement disciplinaire, il peut atténuer sa gravité.
Pour en savoir plus : lire l’arrêt Cas soc 12-2017 n° 16-17 199