Archives mensuelles : avril 2018

Formation professionnelle et apprentissage : un projet de loi avec beaucoup d’inconnues

Affichée comme le volet « émancipation sociale » d’une « flexisécurité à la française », la réforme de la formation professionnelle et de l’apprentissage comporte des questions en suspens, notamment sur les problèmes de financement ; le débat en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale est prévu le 29 mai.

Les premières réactions

*le Medef a salué le texte e considérant que la réforme de l’apprentissage est une chance pour la jeunesse et les entreprises. Les branches sont prêtes à relever le défi de leur responsabilité nouvelle au cœur du dispositif.

*l’ANDRH a accueilli positivement de nombreuses dispositions mais regrette l’absence d’avantages fiscaux pour les employeurs qui investissent dans la formation et la mise à l’écart des entreprises vis-à-vis du CPF de leurs salariés.

De nombreuses discussions pour parvenir à des compromis : Beaucoup de débats ont été nécessaires pour aboutir à finaliser les solutions : concertation sur l’apprentissage réunissant régions, partenaires sociaux, chambres consulaires, CFA et administrations ; négociation avec les partenaires sociaux pour le volet sur la formation continue ; multiples rencontres bilatérales avec les organisations syndicales au ministère du travail et à Matignon pour traiter les ultimes arbitrages…

Des sujets non encore finalisés :

*Le taux de contribution globale n’est pas encore déterminé : si le projet de loi fait état d’un taux de contribution unique de formation revu à la baisse, de 0,99 % de la masse salariale pour les entreprises de moins de 11 salariés à 1,60 % au-delà de 250 (avec un pallier à 1,48 % pour celles de 11 à 250 salariés), ce point pourrait être revu au cours du débat parlementaire

*La ventilation renvoyée à un décret jugé plus flexible afin d’ajuster les taux en fonction de la réussite ou non du CPF ou de l’alternance. La valorisation de l’heure de formation pour le CPF fait également débat. Le Conseil d’Etat a pointé, dans un avis publié le 27 avril, qu’aucune disposition ne prévoit de revalorisation régulière des montants acquis.

30 textes d’application sont attendus pour accompagner le projet de loi.

Pour en savoir plus :

Projet de loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » (avec exposé des motifs)

http://www.actuel-rh.fr/content/un-projet-de-loi-mais-encore-beaucoup-dinconnues

 

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Délit de détention arbitraire commis par employeur: contexte d’une enquête pour soupçon de vol..

La chambre criminelle de la Cour de cassation considère que ne caractérise pas le délit de détention arbitraire le fait pour l’employeur d’ordonner à un salarié de ne pas bouger d’un bureau pendant quelques heures pour enquêter sur des soupçons de vol, en l’absence d’acte matériel l’ayant privé de sa liberté d’aller et venir.

les faits : un salarié soupçonné de vol dans l’entreprise a porté plainte pour détention arbitraire. Convoqué par la direction, et installé dans un bureau isolé, il lui avait été ordonné de ne pas en bouger le temps de procéder à une enquête dans les locaux qui a duré environ 3 heures.

le contentieux : les juges du fond, pour retenir la qualification du délit de détention arbitraire au sens de l’article 224-1 du Code pénal, on retenu que:

*l’employeur a fait subir au salarié une contrainte morale irrésistible, le non-respect de cette injonction l’exposant à un licenciement pour faute s’il avait voulu partir du bureau

*une telle demande ne pouvait se rattacher aux prérogatives de l’employeur.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a censuré cette décision en considérant que:

*les juges du fond n’ont pas précisé quels actes matériels dirigés contre la personne du salarié l’auraient privé de sa liberté d’aller et venir: la seule menace implicite d’une mesure de licenciement ne caractérise pas un tel acte, dès lors qu’il ne résulte pas des constatations des juges du fond que le salarié aurait été matériellement empêché de quitter le bureau qu’il occupait. T

*l’employeur est en droit de faire une enquête interne et de recueillir les explications de ses salariés lorsqu’il a connaissance de faits répréhensibles dans l’entreprise, susceptibles d’une sanction disciplinaire.

Pour en savoir plus: 

Cass. crim. 28-2-2018 n° 17-81.929 FS-PB

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036697002&fastReqId=937100905&fastPos=1

 

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« Ordonnances validées »

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Le chemin à parcourir pour atteindre le terme de la procédure des ordonnances  réformant le code du travail est maintenant terminé… Le Conseil Constitutionnel a désormais validé définitivement l’ensemble des textes qui avaient fait l’objet de différents recours à l’initiative de plusieurs groupes parlementaires.

Il s’agit maintenant de passer à la mise en oeuvre !https://www.rhinfo.com/thematiques/gestion-administrative/code-du-travail/ordonnances-validees

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Agenda: 15ème semaine pour la QVT organisée par le réseau Anact/Aract du 11 au 15 juin 2018

 

A retenir la date de la 15e Semaine pour la qualité de vie au travail

du 11 au 15 juin 2018

Organisée par le réseau Anact-Aract, la 15e Semaine pour la qualité de vie au travail se tiendra du 11 au 15 juin 2018, sur le thème « innover ».

Projets de transformation numérique, management d’équipe à distance, systèmes d’innovation ouverte, évolutions du dialogue social…

Pour répondre aux nouveaux enjeux de la qualité de vie au travail, les entreprises sont en demande de modalités d’action, de formation, d’accompagnement renouvelées.

La Semaine pour la qualité de vie au travail sera l’occasion d’échanger sur les nouveaux défis de la QVT et de donner à voir les solutions pour y répondre.

Pour participer à cette édition, deux options complémentaires vous sont offertes : participer aux événements organisés dans votre région et suivre, où que vous soyez, en live ou en différé, des événements numériques.

Le programme sera prochainement accessible sur semaineqvt.anact.fr

 

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Harcèlement moral : cumul de dommages-intérêts pour infraction pénale et préjudice pour absence de mesures de prévention

Un salarié a été indemnisé par la juridiction pénale pour l’infraction de harcèlement moral retenue à l’encontre de son employeur.

Il a réclamé par ailleurs des dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de mesures de prévention en la matière.

La cour de cassation confirme le droit au cumul des dommages -intérêts fondés sur des bases différentes : infraction pénale de harcèlement et préjudice au titre de la carence de l’employeur en matière de mesures de prévention .

Pour en savoir plus : Cass. soc. 12-4-2018 no 16-29.072

https://www.doctrine.fr/d/CASS/2018/C9F758007D71B36991407

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Travail à temps partagé: une forme d’emploi qui se structure et se développe.

Le travail à temps partagé se structure : cette forme d’emploi concerne environ 430.000 travailleurs en France, sous des statuts variés. Selon la 3ème édition du baromètre annuel du Portail du Temps Partagé, 93 % des professionnels exerçant leur activité à temps partagé se disent satisfaits de leur situation et souhaitent conserver ce mode d’organisation.

Ce qui est particulièrement apprécié par les répondants: la diversité des missions, l’autonomie et l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

Côté employeurs, ce type de collaboration rencontre aussi du succès pour la flexibilité permise par cette solution, la maîtrise des coûts, et l’accès à des professionnels aguerris.

60 % des travailleurs à temps partagé sont des experts de 50 ans et plus; cependant d’autres catégories s’y intéressent  pour une nouvelle façon de travailler, la possibilité d’opérer un retour à l’emploi ou profiter d’une opportunité sur le moment.

Le choix du statut revêt une grande diversité: la majorité sont des indépendants disposant de leur propre structure (SARL, SASU, ou micro-entrepreneuriat) ou fonctionne avec l’appui d’une organisation telle que Finaxim (Drh et Daf) ou  Essentiel Gestion (Contrôleurs de gestion) DC Pilot Directeurs commerciaux). Certains passent par le portage salariat ou  cumulent le salariat et le statut d’indépendant; d’autres sont multi-salariés avec plusieurs contrats à temps partiel ou sont salariés d’un groupement d’employeurs.

Les principaux domaines d’activité où s’exerce le temps partagé : commerce, marketing, ressources humaines et  la finance. Pour les cadres, les fonctions support sont les plus demandées,:  DRH, directeurs financiers, directeurs commerciaux, directeurs des achats,  directeurs de la qualité.

Géographiquement, cette forme d’emploi se répand sur l’ensemble du territoire avec une majorité en Île-de-France.

Pour en savoir plus :https://www.comundi.fr/mag-des-competences/le-travail-a-temps-partage-se-structure/

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Harcèlement sexuel : action de sensibilisation par le théâtre

Pour sensibiliser à partir d’une saynète sur le harcèlement sexuel…

Objectifs de la sensibilisation

  • Aborder le sujet de façon décalée, afin de faciliter la prise de recul et de conscience
  • Faire réfléchir sur la définition du harcèlement sexuel, sur ses mécanismes et ses effets
  • Susciter des échanges sur la façon de réagir en tant que victime ou témoin

Résumé

À la pause-café, Aline interroge son collègue Marc, qui n’a pas l’air très bien depuis quelques temps. Il finit par lui avouer que sa responsable a une attitude « plus qu’ambiguë » avec lui, et qu’il ne sait plus quoi faire. Il lui raconte (sous forme de flash-back) comment le harcèlement sexuel à commencé et comment peu à peu les choses ont empiré. Aline va d’abord en rire, minimisant ce type de comportement, avant de s’apercevoir (sans trop savoir comment réagir), qu’il ne s’agit pas du tout d’un humour potache ou d’une simple séduction.

Format 
Durée : saynète de 10 minutes + débat éventuel
Intervenant.e.s : trois comédien.ne.s

Pour en savoir plus: télécharger la fiche de présentation
Contact : Cyril AUGIER +33 (0)9.72.55.37.61 c.augier@a-nous-de-jouer.com ; www.a-nous-de-jouer.com   Spécialisés en théâtre d’entreprise depuis 2002, interventions par le biais du théâtre et de la vidéo, pour animer des événements, former, sensibiliser et accompagner au changement de manière vivante, marquante et originale.

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Méthodes d’évaluation des salariés: ranking et critères comportementaux …

L’employeur peut mettre en place les méthodes ou techniques d’évaluation de son choix à condition qu’elles soient pertinentes au regard de la finalité poursuivie (art. L. 1222-3, al. 3 Ct). Selon la jurisprudence, l’évaluation doit être fondée des critères précis et objectifs. La Cnil considère également que l’appréciation des aptitudes professionnelles doit se faire sur la base de critères objectifs et présentant un lien direct et nécessaire avec l’emploi occupé (Délib.  13 01 2005). Un système d’évaluation fondé sur des critères flous, ne permettant pas de savoir si ce sont des compétences et des objectifs concrets qui sont jugés ou des comportements qui sont évalués avec le risque de subjectivité a été jugé illicite (TGI Nanterre 5 09 2008, n° 08-05737).

Le système du ranking, – consistant à classer les salariés en différentes catégories en fonction de leurs performances professionnelles et à fixer l’augmentation des salaires en relation avec ce classement – est licite, dès lors qu’il repose sur des éléments objectifs, non discriminatoires et des critères préétablis, objectifs, connus et contrôlables, et qu’il n’a pas un caractère disciplinaire (CA Grenoble, soc., 13 11 2002, n° 02/02794 Hewlett Packard). Tout autre est le système de ranking par quotas qui vise à classer les salariés en différentes catégories en fonction de leurs performances professionnelles, tout en imposant à l’évaluateur de respecter pour chaque catégorie, un pourcentage prédéterminé de salariés à affecter .  Cette méthode a été condamnée par la Cour de cassation car reposant sur la création de groupes affectés. Les aptitudes du salarié n’ont en effet pas à être minimisées ou surévaluées pour remplir des quotas préétablis ; des quotas présentés à titre purement indicatif peuvent cependant être admis dès lors que l’évaluation reste fondée sur une appréciation objective des compétences et du travail (Cass soc 27 03 2013,  11-26.539)

Les critères comportementaux doivent faire l’objet d’une vigilance particulière. Si, pour apprécier les aptitudes professionnelles d’un cadre dont l’activité n’est pas toujours quantifiable (animation de projet, direction d’équipes), des critères reposant sur le comportement ne sont pas a priori illicites, ils doivent être exclusivement professionnels et suffisamment précis pour permettre au salarié de l’intégrer dans une activité concrète et à l’évaluateur de l’apprécier avec la plus grande objectivité possible. Les critères dont la connotation morale rejaillit sur la sphère personnelle doivent être exclus car trop imprécis pour établir une relation directe suffisante avec une activité professionnelle identifiable et nécessitant une appréciation trop subjective de la part de l’évaluateur. Ainsi, le critère « agir avec courage » a ainsi été jugé trop subjectif (CA Toulouse, 21 septembre 2011, n° 11/00604). Des critères tels que l’ouverture vers l’extérieur, la clairvoyance, l’imagination, la capacité à fédérer et l’expertise ont été jugés légitimes car ces compétences entrent dans le cadre de l’évaluation professionnelle dans la mesure où elles sont développées en relation avec le travail effectué (CA Versailles, 2 10 2012, n° 12/00276).

Les critères utilisés doivent aussi assurer la préservation de la santé des salariés au regard des risques psychosociaux. La pratique des entretiens d’évaluation est en effet susceptible d’avoir des répercussions sur la santé au travail : une dépression nerveuse soudaine, reconnue comme ayant une relation de cause à effet avec un entretien d’évaluation, a été qualifiée d’accident du travail (Cass. soc 1 07 2003, n° 02-30.576 ;  Cass. soc 29 11 2006, n° 04-47.302). A été jugé valide un système de « benchmark », consistant à évaluer continuellement la performance des commerciaux par une comparaison permanente de leurs résultats, dès lors qu’il n’était pas source de souffrance collective pour les salariés , des garde-fous ayant été mis en place par l’employeur :  résultats de chacun des salariés non consultables par les autres, mais seulement par le salarié concerné et son manager, formations spécifiques mises en place à l’attention des managers, postes aménagés pour les salariés  ne souhaitant plus  exercer de fonctions commerciales (CA Lyon, 21 02 2014, n° 12/06988).

Un système d’autoévaluation a été admis (CA Versailles, 19 12 2014, n° 13-03952) : aucune disposition ne proscrit l’implication du salarié dans son évaluation, par sa propre appréciation des résultats qu’il a atteints et des conditions dans lesquelles il est parvenu à ces résultats.

Un jugement récent du Tribunal de Nanterre rendu à propos du système d’évaluation mis en place par Alcatel Lucent apporte des éléments intéressants:

-le principe d’une évaluation n’est pas discuté, seules les modalités de celle-ci sont en litige.
si les critères énumérés sont suffisamment précis pour être rattachés à l’activité professionnelle et appréciés de manière objective, toutefois les outils mis à disposition des évaluateurs pour les apprécier le sont moins et notamment selon les annexes du dispositif où figurent, les éléments permettant “la discussion” sur chacun des critères;   ceux -ci comportant des termes renvoyant à des notions à résonnance morale ou affective,  ne permettant pas, de la part de l’évaluateur, un jugement objectif, strictement en lien avec le travail exécuté, de nature à éviter un traitement personnel de l’évaluation.
-ces notions ne sont pas définies et ont des connotations morales et comportementales dépassant la sphère professionnelle et sont trop imprécises pour caractériser une relation directe, suffisante et utile avec une activité professionnelle identifiable.
– Si l’employeur peut évaluer outre la quantité, la qualité de travail et moduler cette appréciation selon les fonctions du salarié, en l’espèce, les termes choisis dans les commentaires cités recouvrent une réalité non objectivable. ; en conséquence, la société doit supprimer de son dispositif l’ensemble de ces commentaires figés liés aux notes.

-l’évaluation ne relève pas du seul manager, celui-ci élaborant un document préparatoire qui est ensuite examiné avec les line managers puis les responsables des ressources humaines qui “veillent à la cohérence et l’équité lors des sessions”; dans l’hypothèse d’un désaccord entre un manager et un collaborateur, ce dernier peut exercer un recours auprès du line manager et du référent RH qui informe le consultant RH pour faire une étude de ce cas; en conséquence, la violation de l’obligation de sécurité reprochée à l’employeur au travers du dispositif d’évaluation n’est pas démontrée.

-sur la rédaction du document d’évaluation rédigé en langue anglaise, il est rappelé que l’article L 1321-6 du code du travail énonce que le règlement intérieur est rédigé en français. Il peut être accompagné d’une traduction en une ou plusieurs langue étrangère. Il en va de même pour tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail. 

– il est non contesté que le dispositif d’évaluation est intégralement rédigé en langue anglaise et que les entretiens d’évaluation se mènent et que les formulaires en résultant sont élaborés dans cette même langue et peu importent les éléments de contexte invoqués par la société: les salariés français travaillant sur un site français doivent avoir accès dans leur langue maternelle à des documents ayant un impact sur leur vie professionnelle, leur évolution de carrière et leur contrat de travail. Rien n’empêche que parallèlement ces mêmes documents existent également en langue anglaise, très utilisée dans le groupe.
-en conséquence, le dispositif d’évaluation est inopposable aux salariés en ce qu’il leur est soumis en langue anglaise et tant qu’il leur sera soumis dans cette seule langue.

A lire avec intérêt ce jugement très motivé sur les différents points juridiques soulevés : TGI Nanterre 31 janvier 2018  N° RG 17 /04 685, Fédérations Métallurgie CFE CGC, CFDT, CGT contre SAS Alactel Lucent Internationnal.

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Etude Oasys Consultant et Syndex : efficacité des politiques seniors

Etude d’OASYSS Consultants et Syndex évaluant les pratiques d’entreprises en faveur du maintien dans l’emploi des seniors: un regard croisé des instances représentatives du personnel et des entreprises (DRH et directions générales).

A retenir quelques points majeurs :

1– Malgré les stéréotypes, la reconnaissance des qualités des seniors est unanime.

RH, DG et IRP estiment que les seniors ont de nombreux atouts pour l’entreprise : mémoire de l’entreprise, fiabilité, autonomie et transmission des compétences.

2– Le bilan de la mise en place des accords et plans d’action seniors s’avère très mitigé.

IRP et OS sont plutôt réservés sur l’utilité de ces dispositifs notamment quant à l’amélioration des services, à l’intégration des jeunes et à l’optimisation de la gestion des carrières. Pour les directions, les accords ont favorisé l’intégration des jeunes et permis de sensibiliser les managers aux atouts des seniors. Globalement les répondants pensent que les accords ont été plutôt mis en place pour se conformer principalement aux obligations légales et que cela a développé le dialogue social au sein des entreprises.

Parmi les actions mises en place, le succès des mesures de temps partiel et d’aménagement d’horaires ainsi que celui des actions menées sur le tutorat/mentorat est unanimement partagé. Les directions soulignent la mise en place d’entretiens professionnels adaptés, des stages de préparation à la retraite et de la proposition de bilans de carrière. Les IRP sont plus réservés sur l’efficacité de ces mesures.  Un regret est partagé quant aux effets sur la performance globale de l’entreprise.

3-La définition des Seniors en entreprise : l’étude montre qu’on devient Senior en fonction d’un âge légal (45, 50, 55, 57 ans), mais aussi en fonction de différents éléments ; moyenne d’âge de l’entreprise ; proximité de la retraite ; conditions et la pénibilité du travail dans certains emplois ; rapidité des changements dans certains secteurs ; ancienneté ; expérience dans le poste. Des  différences selon les secteurs :

-Informatiques/Télécommunications et Banque/assurance= 45 ans

-Industrie/Services = 50 ans

-Médico-social, Associatif, Public/Parapublic = 55 ans

Pour en savoir plus : 

http://www.marchedesseniors.com/silver-economie/77-des-rh-dg-pensent-que-les-seniors-sont-un-atout-dans-leur-entreprise/20822

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« Joli mois de mai… »

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L’histoire ne se répète pas, dit-on … mais qu’en sera-t-il entre les mouvements de printemps et la possible convergence des luttes ?  L’histoire le dira assurément…

https://www.rhinfo.com/thematiques/gestion-administrative/relations-sociales/prochain-joli-moi-de-mai

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