Archives quotidiennes : 11 mai 2018

Inégalité de travail : charge de la preuve du caractère identique de la situation comparée.

La Cour de Cassation s’est récemment prononcée sur un élément de rémunération alors applicable aux agents de La Poste, en apportant des précisions très claires  aux questions relatives à une inégalité de traitement.

le contexte: depuis la réforme de 1990, La Poste emploie 2 catégories de personnel : des fonctionnaires relevant du statut général de la fonction publique et des salariés de droit privé soumis au régime des conventions collectives. Pour harmoniser le régime de rémunération des 2 catégories, en 2013 La Poste regroupé les primes versées aux fonctionnaires au sein d’un “complément poste” et s’est engagée à faire converger le montant de cette indemnité de manière à ce que les agents d’un même niveau de fonctions, quel que soit leur statut, perçoivent un complément indemnitaire d’un montant équivalent, sauf à distinguer les intéressés selon leurs mérites individuels. En  1995, La Poste a défini les règles d’évolution du « complément poste » en énonçant notamment qu’il rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste.

le contentieux : La chambre sociale s’est prononcée plusieurs fois sur l’interprétation à donner à ce dispositif, en appliquant les règles propres au principe d’égalité de traitement: 

*avant de faire droit aux demandes, les juges du fond doivent constater que les fonctionnaires auxquels les agents de droit privé se comparent, occupent des fonctions identiques ou similaires aux leurs et au même niveau.

*pour écarter le constat d’une différence de traitement injustifiée, La Poste doit ensuite démontrer la plus grande maîtrise de son poste par le fonctionnaire, laquelle ne peut reposer sur sa seule ancienneté déjà prise en compte dans la rémunération de base, mais peut reposer sur la plus grande diversité des postes occupés par le fonctionnaire, lui conférant par là-même une meilleure maîtrise de son poste.

Par 3 arrêts du 4 avril 2018, la chambre sociale confirme ces solutions en précisant que la règle interne ne doit pas être lue comme signifiant que le “complément poste” ne rétribuerait que le niveau de fonction, ainsi que le soutenaient les salariés: cet élément de rémunération rétribue au contraire un travail effectué à un certain niveau et selon une certaine maîtrise du poste. La cour approuve le rejet de la demande présentée par une salariée qui ne se comparait à aucun fonctionnaire exerçant au même niveau des fonctions identiques ou similaires aux siennes et le rejet des demandes des salariés qui se comparaient à un fonctionnaire qui exerçait comme eux des fonctions identiques ou similaires de facteur, mais qui, à la différence des salariés, avait occupé des fonctions qui par leur diversité et leur nature, lui conféraient une meilleure maîtrise de son poste.

En revanche, la Cour de cassation censure les décisions ayant fait droit aux demandes sans égard pour les fonctions exercées respectivement par le salarié et le fonctionnaire de comparaison, ces décisions faisant une application erronée du principe d’égalité de traitement. 

La Cour de cassation  précise en outre  que c’est à celui qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de démontrer qu’il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare :  il appartenait ainsi à chaque salarié de démontrer qu’il exerçait des fonctions identiques ou similaires à celles du fonctionnaire auquel il se comparait.

Pour en savoir plus : Note explicative relative aux arrêts 619, 623 et 627 du 4 avril 2018

 

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