Le comité social et économique doit disposer d’un budget de fonctionnement et d’un budget destiné au financement des activités sociales et culturelles ; un local et un emplacement pour l’affichage doivent être mis à sa disposition.
*L’employeur doit allouer au CSE un budget de fonctionnement ;le pourcentage de ce budget est toujours de 0,2 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 à 2 000 salariés et passe à 0,22 % dans les entreprises de plus de 2 000 salariés. Le budget de fonctionnement est toujours destiné à couvrir les dépenses se rapportant au fonctionnement et à l’exercice des missions économiques du CSE (documentation juridique, formation des élus, assistance juridique, expertises, tenue de la comptabilité etc.), mais par une délibération, le CSE peut transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles. Le CSE peut utiliser son budget de fonctionnement pour financer une formation au profit des délégués syndicaux de l’entreprise.
*L’employeur a l’obligation de verser au CSE une subvention destinée à financer les activités sociales et culturelles ; la contribution à verser est fixée par accord d’entreprise. A défaut d’accord, la subvention ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l’entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité. A l’exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu. Le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année de référence (C. trav., art. L. 2312-81 et R. 2312-50).
Pour les entreprises dotées d’un CSE central et de CSE d’établissement, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité est effectuée au niveau de l’entreprise. La répartition de la contribution entre les comités d’établissement est fixée par un accord d’entreprise au prorata des effectifs des établissements ou de leur masse salariale ou de ces deux critères combinés. A défaut d’accord, cette répartition est effectuée au prorata de la masse salariale de chaque établissement (C. trav., art. L. 2312-82).
La masse salariale brute à prendre en compte pour calculer les budgets est désormais constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée (C. trav., art. L. 2312-83 et L. 2315-61) ; la référence au compte 641 de l’entreprise a disparu. A noter que pour les 2 budgets du CSE, il est prévu que « les sommes effectivement distribuées aux salariés lors de l’année de référence en application d’un accord d’intéressement ou de participation sont incluses dans la masse salariale brute ».
Le CSE doit disposer d’un local et d’un emplacement lui permettant de procéder à des affichages. L’employeur a l’obligation de mettre à la disposition des élus un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice des missions du CSE (C. trav., art. L. 2315-25. Un emplacement destiné aux divers affichages : les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales, ainsi qu’aux portes d’entrée des lieux de travail (C. trav., art. L. 2315-15).
Pour en savoir plus : https://www.elegia.fr/actualites/representants-du-personnel/quels-moyens-employeur-doit-il-fournir-au-cse?tracking-id=W18248_NewsletterRH&utm_source=AboNL&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterRH