Archives mensuelles : août 2018

Sport au travail : un moyen parmi d’autres pour agir sur l’absentéisme ?

Diverses études illustrent le rôle positif du sport sur la productivité et l’absentéisme en entreprise.

Si les activités améliorant la qualité de vie au travail se multiplient, la proposition d’activités sportives sur le temps de travail sont également en développement pour agir face aux arrêts de travail de courte durée.

Ainsi le baromètre annuel réalisé par Ayming Groupe retient que les salariés se sont absentés environ 16,6 jours par an., ce qui coûte aux entreprises près de 45 milliards d’euros. S’y ajoutent les coûts de la prévoyance, de la prévention, les cotisations liées aux accidents du travail et maladies professionnelles, soit un montant global de l’ordre de 60 milliards d’euros…

La même étude montre par ailleurs que :

*1 salarié sur 5 estime que l’absentéisme est directement lié au travail.

*4 DRH sur dix disent avoir mis en place des mesures de prévention.

* le taux d’absentéisme dans la fonction publique augmente.

Et si le sport permettait d’agir sur l’absentéisme par la réduction des courts arrêts maladie ? certaines entreprises ont fait l’expérience en proposant des activités sportives sur le temps de travail : aqugym, musculation, yoga, fitness…dont le coût apparaît peu élevé par rapport aux résultats présentés.

Un sujet à méditer pour l’intégrer dans un programme global de mesures visant à mieux maîtriser l’absentéisme et permettant d’agir sur l’état de santé et le climat social dans l’entreprise.

Pour en savoir plus : https://www.myrhline.com/actualite-rh/du-sports-pour-rendre-ses-salaries-heureux-et-lutter-contre-labsenteisme-au-travail.html

 

 

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Formation :  10 Moocs RH pour les bonnes résolutions de rentrée

Les Moocs (Massive Open Online Courses) qui se déroulent sur 4à 8 semaines sont une bonne opportunité pour approfondir des connaissances, s’intéresser à un nouveau domaine ou perfectionner ses compétences professionnelles.

* »Les mots de la GRH » : GPEC, rémunération, diversité, RSE, e-réputation, marque-employeur… , ce Mooc, conçu par le Cnam, vise, au-delà des définitions et des concepts, à mieux cerner les fondamentaux RH et managériaux. On y trouve de nombreux aspects de la GRH, ses comportements (implication, fidélisation, recrutement…), son développement (stratégie de formation, évaluation…), ses perspectives (mobilité, talents…) ; les parties prenantes (dialogue social, digital, rémunération…). Décliné en 6 modules sur 6 semaines, ce Mooc est gratuit.

» Le digital learning pour les responsables de formation » : Mooc payant pour diversifier les modalités pédagogiques et multipliant les formats. 10 heures sur 4 semaines, le programme comporte l’intégration du digital learning dans les stratégies de formation ; la préparation d’un projet (choix d’un module, cahier des charges, réalité virtuelle, objets connectés…) ; l’identification des opportunités et des limites de ce format ou encore l’utilisation de ce mode pédagogique comme levier digital de son entreprise.

*»Digital RH » Ce Mooc payant de 12 heures sur 4 semaines, accompagne les RH dans la transformation digitale de leur métier : formation, mobilité, recrutement, gestion des talents. Le cours permet de construire un plan d’action : cartographie des modes de formation, marque employeur digitale, sourcing au moyen du numérique, big data au service du développement des RH.

»La fonction RH au cœur de la transformation digitale » : ce cursus  gratuit de 8 heures , élaboré par l’Université Panthéon, liste les potentialités offertes par le numérique, à travers les nouvelles pratiques de recrutement, de formation, d’administration, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou encore de relations d’entreprise.

* »L’essentiel du droit du travail pour managers » : un nouveau Mooc- payantde 12 heures, réalisé en partenariat avec Francis Lefebvre formation vise  les droits et obligations des managers dans l’application du droit du travail :  relation de travail (recrutement, contrat de travail, période d’essai…), la gestion d’équipe (temps de travail, suspension du contrat de travail, lien de subordination…) ; motiver l’équipe (situations à risques, politique de rémunération) ; pouvoir de direction (sanctionner, salarié protégé…).

* »Réussir ses entretiens annuels » :  un mooc payant permettant aux responsables RH de s’approprier des méthodes et outils pour fixer des objectifs et mener ses entretiens : mises en situation,  étude de cas , méthodes d’évaluation, les techniques de communication interpersonnelle, gérer les situations difficiles…

* »D.U Métiers de la formation et du développement des compétences » : Nouvelle session de l’IAE de Caen pour le D.U. Métiers de la formation et du développement des compétence, un cursus payant et diplômant de 136 heures, déclinant en 6 blocs de compétences en 2 temps. Première phase de 9 semaines, visant e à acquérir des compétences sur le cadre réglementaire et à appréhender l’ingénierie financière de la formation professionnelle. Seconde étape, avec 4 séminaires de 5 jours.

* »Je constitue les équipes et les gère » : en 21 petits modules video  ce parcours  -à faible coût- comporte de nombreuses thématiques RH : recrutement, rupture du contrat, formation,  GPEC , promotion interne…

* »La qualité de vie au travail » :  formation gratuite d’1 heure, disponible sur Openclassrooms, propose de dresser les enjeux de la qualité de vie au travail ainsi que les démarches à mettre en place.

* »L’égalité hommes-femme » :  cursus gratuit d’1 heure, appréhende les principaux points de cette thématique : pourquoi traiter ce sujet , Où en est-on,  Quelles initiatives en faveur de l’égalité professionnelle ? Comment mieux agir en faveur de l’égalité hommes-femmes ?

Pour en savoir plus :http://www.actuel-rh.fr/content/les-10-moocs-de-la-rentree-suivre

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Etre un bon manager : 10 points essentiels

  • Un bon manager ne passe pas sa vie en réunion : Il est censé s’occuper de son équipe et doit être disponible pour celle-ci…
  • Un bon manager est empathique : il doit comprendre comment fonctionne chaque membre de son équipe permet d’en obtenir le meilleur.
  • Un bon manager est souriant : il sait faire face à la pression, prendre du recul et rester de bonne humeur quelle que soit la situation.
  • Un bon manager partage l’information : il partage l’information afin que chaque membre de son équipe puisse trouver du sens dans son travail.
  • Un bon manager félicite ses équipes : il sait comment faire pour dire quand quelque chose est bien fait afin de valoriser les personnes.
  • Un bon manager ne sollicite pas constamment son équipe : il n’interrompt pas sans cesse ses collaborateurs.
  • Un bon manager est courageux : il ne fuit pas  ses responsabilités, assume ses erreurs et sait dire non…
  • Un bon manager s’occupe de toute son équipe : il répartit son temps afin que chaque individu se sente managé.
  • Un bon manager respecte la vie privée : il sait que ménager la vie privée de ses collaborateurs les rend plus efficaces au travail.
  • Un bon manager fait grandir son équipe : il fait en sorte que chacun  apprenne de nouvelles compétences et progresser dans sa carrière…

Etre un bon manager au quotidien n’est pas facile, ce n’est pas un métier simple. La difficulté est que les postes de managers sont souvent confiés en fonction de compétences techniques et non en fonction de compétences comportementales.  C’est cependant un métier très gratifiant.

Pour en savoir plus :

https://www.gchatelain.com/single-post/motiver-son-equipe

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A propos de l’absentéisme comportemental…

L’ampleur de l’absentéisme dans la fonction publique est l’objet de commentaires passablement assis sur une pratique supposée abusive des fonctionnaires : l’absentéisme comportemental existe-t-il ? si oui, quelle part du volume d’absence représente-t-il ?

Comment objectiver un comportement d’absence ? L’exploitation des données enregistrées dans les logiciels paie est nécessairement la première étape de l’analyse.  Pour objectiver le comportement, il faut identifier ce que pourraient être les habitudes des employés pratiquant un type d’absence comportementale. On recherchera par exemple les absences de motif successif alternant, c’est-à-dire par exemple les congés maladie ou accidents du travail qui suivent des congés payés, mais aussi les absences qui suivent ou précèdent des jours fériés. Quelques indicateurs étudiant l’évolution d’un phénomène dans le temps, complètent le modèle. On recherche ainsi dans le SIRH les absences déclarées par les mêmes employés, le même jour plusieurs années successives…

Les récurrences de l’absence, la perte de son caractère normalement imprévisible font qu’il devient envisageable de constituer un faisceau précis de présomptions sur le caractère comportemental et volontaire de l’absence. Pris séparément, chacun de ces indicateurs ne forme rien d’autre qu’un fait suspicieux. Le cumul de ces indicateurs représente alors un faisceau de présomption à ne pas négliger.

L’analytique RH – qui constitue une aide à la décision– permet d’objectiver une problématique RH sensible en apportant un éclairage chiffré aux gestionnaires RH qui peuvent exprimer un jugement quant aux chiffres proposés ; il devient alors possible par une démarche analytique de poser un diagnostic sur une réalité.

Les résultats observés en déployant cette méthode analytique RH de modélisation de l’absentéisme « comportemental » sur quelques dossiers se résument en 2 points :

*L’absentéisme comportemental existe : chaque dossier révèle quelques cas

*La part du volume d’absence concerné reste marginale, souvent moins de 1% du volume total d’absence.

Phénomène réel, mais peu fréquent dans les faits, l’absentéisme comportemental ne mérite pas le traitement médiatique qu’on lui fait : c’est souvent une fausse piste pour comprendre les déterminants principaux de l’absence maladie…

Pour en savoir plus :

https://www.rhinfo.com/thematiques/gestion-administrative/sirh/existe-t-il-un-absenteisme-comportemental

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Procédure de recrutement : vigilance sur l’application du RGDP

En cette période de rentrée les responsables de recrutement doivent particulièrement s’assurer que les procédures sont conformes au RGPD.

La CNIL a fixé en 2018 différents points de contrôle parmi lesquels figurent les traitements de données liés au recrutement, ce qui impose une attention sur la conformité des procédures mises en oeuvre avec le Règlement de protection  des données personnelles (RGDP).

*il convient de lister tous les éventuels traitements de données personnelles réalisés dans leurs processus de recrutement, identifier les prestataires (cabinets, chasseurs de tête…) et, si nécessaire renégocier les contrats pour être en conformité avec le RGPD.

*parfois, il faudra modifier les procédures de recrutement. Par exemple, les entreprises ont souvent l’ habitude d’envoyer un courrier à la fin du processus indiquant que la candidature n’a pas été retenue et  en précisant que les informations relatives au candidat sont conservées si un autre poste était disponible : cette pratique n’est plus possible car les données doivent être effacées dans le délai maximum de 2 ans suivant le dernier contact avec le candidat; celui-ci  dispose par ailleurs de la possibilité de demander la destruction ou la restitution des données personnelles.

* il est possible en cas d’un grand nombre de candidatures d’avoir recours à un logiciel de traitement automatique des candidatures pour effectuer un premier tri des profils : la Cnil interdit de recourir à des outils d’évaluation des candidats sans intervention humaine, ce qui exclut que logiciel informe les candidats de la non-sélection de leur profil.

* les nouvelles procédures de recrutement doivent être mentionnées dans la BDES car ce sont des éléments sur lesquels les IRP sont compétents.

Pour en savoir plus :http://www.actuel-rh.fr/content/drh-les-points-de-vigilance-de-la-rentree-3

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Elargir le travail dominical: proposition LREM

Une tribune récente publiée par 20 députés LREM appelle à aller plus loin pour l‘ouverture des commerces le dimanche.

3 objectifs : revitaliser les centre-villes, recréer du lien social, faire face au développement du e-commerce et renforcer l’attractivité touristique.

Libéraliser totalement le travail dominical tout en respectant un cadre protecteur pour les salariés et notamment le volontariat ; des discussions doivent s’ouvrir entre l’employeur et les salariés et des contreparties doivent leur être accordées comme dans le cadre de la loi Macron. Cette démarche permettrait de répondre à la demande des jeunes ayant besoin de travailler le week-end pour financer leurs études. L’ouverture des commerces doit être possible si les commerçants le souhaitent pour augmenter leur chiffre d’affaires.

L’ouverture dominicale est un enjeu sociétal qui correspond à l’aspiration des Français : être libre d’acheter, de se divertir, de travailler ou non le dimanche…

Les députés réfléchissent à la manière d’introduire des amendements en ce sens, notamment via le projet de loi Pacte.

Un autre rapport publié en mars dernier allait déjà dans ce sens sur le thème de la revitalisation commerciale des villes petites et moyennes en traitant l’ouverture des commerces le dimanche. Ce rapport propose notamment de :

*supprimer la règle de fermeture des magasins à dominante alimentaire le dimanche à 13 heures sous condition d’un accord collectif préalable, lorsque les établissements ont une surface de vente de moins de 3 000 m2 ;

*donner la liberté à chaque entreprise et à chaque établissement de choisir ses jours et heures d’ouverture, sous réserve de contreparties négociées avec le personnel ;

*favoriser l’ouverture des commerces le midi.

A suivre la réouverture de ce dossier dans les semaines à venir…

Pour en savoir plus : http://www.actuel-rh.fr/content/des-deputes-de-la-majorite-proposent-delargir-le-travail-dominical

 

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Nouveau régime social des indemnités transactionnelles posé par la Cour de cassation

Par plusieurs arrêts rendus entre mars et juillet 2018, la Cour de cassation a modifié le régime social des indemnités transactionnelles : des précautions particulières s’imposent désormais dans la rédaction des protocoles d’accord transactionnels.

Jusqu’à ces arrêts, le traitement social de l’indemnité versée dans le cadre d’une transaction conclue afin de clore un litige sur l’imputabilité d’une rupture du contrat de travail (prise d’acte ou résiliation judiciaire) ou sur le bien-fondé d’un licenciement, était aligné sur celui de l’indemnité de licenciement ; pour déterminer la part de l’indemnité transactionnelle soumise à cotisations sociales,  il convenait de suivre 3 étapes:

*faire masse de l’indemnité transactionnelle stricto sensu (supra-légale ou supra-conventionnelle) avec la somme éventuellement versée au titre de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;

*déterminer la part du montant cumulé de ces indemnités qui était exonérée d’impôt sur le revenu, à savoir le montant le plus élevé entre soit l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement (sans limitation de montant), soit le double de la rémunération annuelle brute perçue au cours de l’année civile précédant la rupture du contrat, dans la limite de six fois le plafond annuel de la sécurité sociale (« PASS »), soit la moitié des indemnités versées, dans la limite de six PASS.

*la part de l’indemnité globalisée qui se retrouvait ainsi exclue de l’assiette de l’impôt sur le revenu, était elle-même exonérée de cotisations sociales à concurrence de deux PASS, soit 79 464 euros en 2018), sans préjudice des règles spécifiques d’assujettissement à la CSG-CRDS. Par exception, l’indemnité transactionnelle était assujettie à cotisations sociales dès le premier euro si son montant était tel qu’il conduisait à porter le montant cumulé des indemnités de rupture (indemnité transactionnelle comprise) au-delà de dix PASS.

Cette méthode construction a été remise en cause par la Cour de cassation dans ses arrêts des 15 mars, 21 juin et 12 juillet 2018. Les règles applicables sont désormais les suivantes :

*Ces indemnités ne peuvent plus se voir appliquer le régime social de faveur édicté par l’article L.242-1 alinéa 12 du code de la sécurité sociale, désormais réservé aux seules indemnités de rupture énumérées à l’article 80 duodecies du code général des impôts auquel il renvoie. Il s’ensuit que, dorénavant, l’indemnité transactionnelle est par principe soumise à cotisations sociales, sauf si l’employeur rapporte la preuve qu’elle concourt, pour tout ou partie de son montant, à l’indemnisation d’un préjudice (nature de dommages-intérêts).

1- il convient de réserver le cas des indemnités versées dans le cadre d’une transaction dont l’objet serait de clore un litige relatif à des créances ayant la nature d’un salaire (ex: rappels de primes ou préavis), quand bien même ce litige serait contemporain de celui élevé au titre de la rupture du contrat de travail. Dans la mesure où il appartient au juge de rechercher « la qualification à donner aux sommes objet de la transaction » en vérifiant notamment si celles-ci comprennent « des éléments de rémunération soumis à cotisations », de telles indemnités devraient être assujetties à cotisations sociales. Il convient donc, le cas échéant, de traiter formellement à part dans la transaction les sommes qui pourraient avoir la nature d’un salaire et celles qui présentent un caractère purement indemnitaire.

2- le dispositif issu de cette nouvelle jurisprudence obéit à une logique binaire :

°soit l’employeur établit que l’indemnité transactionnelle a un caractère indemnitaire, auquel cas elle devrait être, dans cette mesure, exonérée de cotisations sociales y compris pour la part de ces indemnités qui, compte étant tenu du montant qui aurait éventuellement déjà été versé au salarié au titre de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, excèderait 2 voire 10 PASS ;

°soit l’employeur ne rapporte pas cette preuve et l’indemnité devrait alors être intégralement assujettie à cotisations sociales, y compris en-deçà de 2 PASS.

3- les nouvelles règles aboutissent, à droit constant, à déconnecter le régime social de l’indemnité transactionnelle de son régime fiscal.

En synthèse, désormais, une indemnité versée dans le cadre d’une transaction destinée à clore un contentieux sur l’imputabilité ou le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, pourrait :

°être traitée comme une indemnité de rupture au point de vue fiscal (l’administration fiscale continuant d’assimiler les indemnités transactionnelles à des indemnités de rupture éligibles au régime fiscal de faveur organisé par l’article 80 duodecies du CGI) ;

°et, partant, être exonérée d’impôt sur le revenu, dans la limite des 3 plafonds prévus par l’article 80 duodecies du CGI voire même pour la totalité de son montant, au même titre que le seraient des dommages-intérêts judiciaires pour licenciement injustifié, si le salarié parvient à démontrer que la rupture est assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

°sans l’être au point de vue social, l’indemnité étant intégralement ou partiellement socialisée à partir du moment où l’employeur n’établit pas en quoi elle concourt strictement à l’indemnisation d’un préjudice.

4- la rédaction du protocole transactionnel doit éviter tout ce qui pourrait être interprété comme valant reconnaissance par les parties du fait que l’indemnité est soumise à cotisations sociales. Il apparaît désormais indispensable d’identifier le plus précisément possible dans la transaction les chefs de préjudice que l’indemnité transactionnelle a pour objet de compenser pour établir le caractère indemnitaire. A défaut, l’indemnité pourrait être réintégrée dans l’assiette des cotisations sociales; le préjudice couvert par l’indemnité transactionnelle peut surtout s’entendre d’un préjudice moral et/ou réputationnel distinct du préjudice consistant dans la perte d’emploi.

Pour en savoir plus : http://www.actuel-rh.fr/content/focus-sur-le-nouveau-regime-social-des-indemnites-transactionnelles

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« Faut-il réformer les régimes de retraite ? » ITV Pascal PAVAGEOT, secrétaire général FO, le grand entretien France Inter 21 08 18

Pascal PAVAGEOT souligne en préambule que tous les régimes ne sont pas déficitaires et que différentes évolutions sont déjà intervenues.

Pour FO et les autres organisations syndicales, ce qui pose problème est la logique d’un régime par points qui renvoie à un système individuel où la responsabilité est reportée sur l’individu. On abandonne ainsi un système fondé sur la solidarité et la répartition intergénérationnelle.

La concertation qui a été engagée depuis le début de l’année a été loyale, honnête et productive ; sur le plan de la méthode, aucune critique n’est à faire sur les travaux menés par le Haut-Commissaire chargé de la réforme des retraites, même s’il aurait été préférable d’avoir un interlocuteur issu du gouvernement qui aurait été en position de s’engager. Il est maintenant nécessaire de rentrer dans le concret pour comprendre ce que va être la retraite par points. Il faut disposer de simulations pour être à même de comparer le nouveau système par rapport à l’actuel et pour démontrer l’utilité et l’efficacité de la réforme envisagée.

Le risque est grand que la grande majorité de la population soit perdante car dans le nouveau dispositif, il n’y aura plus d’âge de départ à la retraite ni de durée de cotisation ; cela peut aboutir à « un travail sans fin » pour tenter d’obtenir un niveau de retraite acceptable. Par ailleurs la valeur des points acquis pourrait varier.

A 4 mois de la sortie d’un texte législatif, il est essentiel de disposer d’éléments structurants précis pour être en capacité d’expliquer le sens et le contenu de la réforme. Les incertitudes sont grandes sur différents points notamment le traitement des pensions de réversion tant en ce qui concerne leur taux que la transférabilité des points. Affirmer que l’âge de la retraite ne sera pas modifié est un leurre dans la mesure où dans un régime à points l’âge n’est plus une condition structurante.

En septembre, FO fera une demande au gouvernement pour obtenir un dossier d’informations sur les projets préparés afin de peser dans les discussions à venir et travailler sur des propositions alternatives sur une réforme d’importance essentielle.

Pour en savoir plus : https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien-21-aout-2018

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Recrutement : comment repérer LE bon candidat ?

Quelques préconisations pour détecter le meilleur candidat en se basant sur d’autres critères que le CV … 

Définir précisément les attentes : il est essentiel de faire comprendre au candidat ce que l’on attend de lui :  diplômes adéquats, qualités mentionnées dans l’offre d’emploi, expériences requises = la définition précise des attentes constitue une étape obligatoire avant la vraie sélection.

Élaborer une méthodologie comparative : établir des critères d’évaluation pour identifier ceux qui se rapprochent le plus du profil recherché à partir d’une grille d’évaluation pour chaque candidat, en vue d’analyser et comparer l’ensemble du parcours professionnel, les réalisations et motivations, la personnalité au regard du poste à pourvoir…

Préparer une méthodologie :  bien préparé à partir d’une bonne méthodologie, l’entretien permettra de repérer le candidat qui se démarque des autres notamment au travers de ses caractéristiques de personnalité.

Analyser la lettre de motivation : si la lecture du CV permet de procéder à une sélection des candidats, celle des lettres de motivation est très importante pour cerner ceux qui montrent un réel intérêt pour l’entreprise et mettre de côté les candidatures rédigées avec des expressions toutes faites.

Procéder à un entretien groupé : un entretien groupé avec tous les candidats permet d’identifier celui qui se distingue réellement : c’est un système d’appréciation efficace pour démarquer ceux qui se rapprochent le plus des attentes répertoriées et notamment au regard des caractéristiques de personnalité et de la motivation.

Ces différentes méthodes facilitent le choix du candidat le plus apte à apporter une réelle contribution à l’entreprise en tenant compte du facteur humain.

Pour en savoir plus : https://www.myrhline.com/actualite-rh/recrutement-comment-reperer-le-bon-candidat.html

 

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Expertise CHSCT: validité de 2 délibérations pour recourir à l’expertise

Dans une décision du 5 juillet 2018, la Cour de Cassation a retenu que le CHSCT peut prendre deux délibérations pour recourir à une expertise :

*une délibération pour décider du principe de l’expertise

*une autre plus tard pour choisir l’expert

Dans cette affaire, le CHSCT de l’établissement matériel traction (EMT) de Haute-Picardie regroupant les conducteurs de trains sur les circulations TER Picardie, avait  décidé de recourir à un expert agréé en raison des conséquences sur les conditions de travail des agents de conduite de la suppression des missions de sécurité des agents du service commercial trains . SNCF mobilités avait saisi le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, aux fins d’annulation de cette délibération et a été déboutée de ses demandes.

SNCF  Mobilités a formé un pourvoi soutenant que:

*en application de l’article L. 4614-12 du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail

*l’article R. 4614-6 du code du travail prévoit que les experts auxquels le CHSCT peut faire appel sont agréés pour le ou les domaines suivants : santé et sécurité au travail, organisation du travail et de la production ;

* l’article L. 4614-13 du code du travail permet à l’employeur de contester « la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût prévisionnel de l’expertise, tel qu’il ressort, le cas échéant, du devis, l’étendue ou le délai de l’expertise » devant le juge judiciaire ;

*il ressort de ces dispositions que, pour permettre une contestation utile de l’employeur devant le juge des référés, la délibération du CHSCT décidant de recourir à une expertise en cas de projet important doit désigner expressément un cabinet d’expertise agréé et définir précisément la mission de l’expert ; qu’en l’absence de telles précisions, la délibération doit être annulée ;

*en l’espèce, la délibération du 8 novembre 2016 ne désignait pas un cabinet d’expertise agréé et ne définissait pas précisément la mission confiée à l’expert ;

* pour refuser d’annuler cette délibération, le juge des référés a énoncé que l’article L. 4614-13 du code du travail n’obligeait pas le CHSCT à voter dans la même délibération le principe du recours à l’expert et le choix de l’expert désigné, une nouvelle délibération pouvant préciser le nom de l’expert agréé et la mission confiée ; en statuant ainsi, le juge des référés a violé les articles L. 4614-12, L. 4614-13 et R. 4614-6 du code du travail ;

La cour de cassation a confirmé l’ordonnance de première instance en retenant qu’elle avait retenu à bon droit que l’article L. 4614-13 du code du travail alors applicable ne s’oppose pas à ce que le recours à l’expertise et la désignation de l’expert fassent l’objet de deux délibérations distinctes du CHSCT.

Pour en savoir plus :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037196915&fastReqId=166149033&fastPos=1

 

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