L’article 6 de la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003, prévoit que la durée moyenne de travail pour chaque période de 7 jours ne doit pas excéder 48 heures.
Pour l’application de ce texte, les États membres peuvent prévoir une période de référence ne dépassant pas 4 mois.
La Cour de cassation a récemment jugé que l ‘article L 3121-35 du Code du travail est conforme à la directive européenne précitée.
Elle a ainsi retenu que l’article L 3121-35 qui fixe la durée hebdomadaire maximale de travail à 48 heures au cours d’une période de référence d’une semaine, est, compte tenu des dispositions de l’article L 3121-36 du même Code, selon lesquelles la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures, est conforme aux dispositions des articles 6 et 16, sous b) de la directive invoquée.
Pour en savoir plus: Cass. soc. 12-12-2018 n° 17-17.680