Archives quotidiennes : 10 janvier 2019

Manquement à l’obligation de sécurité : réaction insuffisante à une altercation entre salariés

L’employeur, tenu à une obligation de sécurité, peut en cas de risque avéré ou réalisé s’exonérer de sa responsabilité en justifiant avoir pris les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés. Cependant sa responsabilité est engagée en cas d’altercation entre salariés, si ces mesures ne sont pas concrètes et proportionnées.

Depuis 2015, la Cour de cassation considère que l’employeur, tenu à une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés, peut, en cas de risque avéré ou réalisé, s’exonérer de sa responsabilité s’il justifie avoir pris les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés. Il appartient à l’employeur de démontrer avoir pris toutes les mesures de prévention nécessaires à la préservation de la santé physique et mentale des salariés.

En l’espèce, l’employeur considérait avoir réagi de manière suffisante et proportionnée à l’altercation ayant opposé des salariés en organisant une réunion entre les intéressés le lendemain de l’incident, puis des réunions générales d’information.

La cour d’appel a jugé ces mesures insuffisantes, position confirmée par la Cour de cassation en retenant que :

-l’employeur n’a pris aucune mesure concrète pour éviter la répétition de l’incident entre ces deux salariés

-il avait connaissance des répercussions de la situation sur la santé du demandeur, ce qui justifie sa condamnation au versement de dommages et intérêts.

Pour mémoire, dans une autre décision (Cass. soc. 22-9-2016 n° 15-14.005), la cour de cassation avait estimé qu’aucun manquement ne pouvait être reproché à un employeur qui, à la suite d’une altercation entre un salarié et un tiers à l’entreprise, avait immédiatement mis en place une organisation et des moyens adaptés en appelant l’auteur de l’agression, en lui intimant de ne plus revenir dans l’entreprise et en invitant le salarié à déposer plainte

Pour en savoir plus : Cass. soc. 17-10-2018 n° 17-17.985

http://Cass. soc. 17-10-2018 n° 17-17.985

 

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