Rémunération du salarié inapte : modalités

La Cour de cassation a récemment précisé les modalités de la rémunération due à un salarié physiquement inapte ni reclassé ni licencié dans le délai d’1 mois.

Contexte : un salarié victime d’un accident du travail ayant été déclaré physiquement inapte par le médecin du travail, l’employeur n’a pas réussi à le reclasser et a conclu à l’impossibilité de lui proposer un autre emploi conforme à ses capacités, : le  licenciement a été notifié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Contentieux : le salarié demande un rappel de salaire et des indemnités de rupture en soutenant que l’employeur s’est trompé dans le calcul de son ancienneté et dans la fixation de la date de fin des relations contractuelles. La Cour de la Cour de cassation lui donne partiellement raison en retenant que :

* victime d’une inaptitude physique d’origine professionnelle, le salarié avait droit à des indemnités de rupture spécifiques selon l’article L 1226-14 du Code du travail  qui prévoit  le versement :

– d’une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité légale de licenciement,

– d’une indemnité compensatrice égale à celle de l’indemnité compensatrice de préavis.

En l’espèce, pour calculer l’indemnité spéciale de licenciement, l’employeur n’avait pas tenu compte de la période de préavis, que le salarié ne pouvait pas exécuter. Le salarié considérait qu’en lui versant une indemnité compensatrice, l’employeur l’avait dispensé de préavis. La Cour de cassation écarte cette analyse : la situation du salarié physiquement inapte, dans l’incapacité d’occuper son poste de travail, ne peut pas être assimilée à celle d’un salarié dispensé d’exécuter son préavis. En conséquence, l’indemnité compensatrice due au salarié victime d’une inaptitude d’origine professionnelle n’a pas la nature d’une indemnité compensatrice de préavis. Il en résulte que le paiement de cette indemnité n’a pas pour effet de reculer la date de cessation du contrat de travail, qui reste celle de la notification du licenciement.

*sur la date de cessation de versement de la rémunération : le salarié n’ayant pas été reclassé ni licencié dans le délai d’un mois après l’avis d’inaptitude physique du médecin du travail, le versement du salaire avait été repris par l’employeur et avait cessé de verser le salaire au jour de l’envoi de la lettre de licenciement. Le salarié considérait avoir droit à sa rémunération jusqu’au jour de la réception de cette lettre et demandait le salaire correspondant.

La Cour de cassation fait droit à cette demande en retenant que même s’il était dans l’incapacité physique d’exécuter son préavis, son salaire lui était dû jusqu’à la présentation de la lettre de licenciement : position logique car retenir la date de notification du licenciement comme date de fin de versement du salaire priverait le salarié de sa rémunération pour la période comprise entre la date d’envoi et la date de réception de la lettre de licenciement.

Pour en savoir plus :  Cas Soc  12-12-2018 n° 17-20.801

https://www.efl.fr/actualites/social/cessation-du-contrat-de-travail/details.html?ref=UI-cea58426-ac5b-43de-9e52-ed9a6911246d&eflNetwaveEmail=

 

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