Licenciement en réaction à l’action en justice du salarié = nullité

Dans 2 décisions rendues en fin 2018, la Cour de cassation a retenu que méconnaît la liberté fondamentale d’agir en justice l’employeur qui licencie un salarié en raison d’une action en justice introduite ou susceptible de l’être. Il en est ainsi même si la demande n’est pas fondée.

Affaire n° 17-11.122 : le salarié avait menacé l’employeur dans une lettre d’entamer une procédure à l’encontre de la société pour faire valoir ses droits, en réponse à une proposition de l’employeur portant sur la reconduction de son contrat d’expatriation. Le salarié a été licencié notamment pour cette raison. La Cour de cassation précise à cette occasion qu’est également nul le licenciement prononcé en raison d’une action en justice susceptible d’être introduite par le salarié à l’encontre de l’employeur, et non pas seulement en raison de celle déjà engagée.

La lettre de licenciement faisant état de la menace de saisir le juge, la Cour approuve la cour d’appel qui en a déduit que la seule référence dans la lettre de rupture de la procédure contentieuse envisagée par le salarié entraîne à elle seule la nullité de la rupture, peu important les autres griefs.

Affaire n° 17-17.687 : le salarié avait été licencié pour insuffisance professionnelle peu de temps après avoir saisi le conseil de prud’hommes de demandes au titre d’une inégalité de traitement et d’une discrimination. La Cour de cassation précise que le licenciement prononcé en raison d’une action en justice est nul, peu importe que la demande du salarié ne soit pas fondée.

Concernant le lien de causalité entre l’action en justice et le licenciement du salarié, la cour d’appel a retenu : *l’existence d’un tel lien après avoir constaté que le licenciement faisait suite au dépôt par le salarié d’une requête devant le conseil de prud’hommes tendant à voir reconnaître une discrimination ;* l’insuffisance professionnelle invoquée à l’appui du licenciement n’était pas établie.

La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’en avoir déduit qu’il appartenait dès lors à l’employeur d’établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l’exercice par le salarié de son droit d’agir en justice. Cette preuve n’a pas été rapportée par l’employeur qui soutenait seulement que les griefs invoqués au soutien du licenciement étaient antérieurs à l’action en justice du salarié. Il s’agit d’une sorte d’aménagement de la charge de la preuve au profit du salarié, comparable à celle existant en matière de discrimination : l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement suivant de peu l’action en justice du salarié laisserait supposer que cette action en justice est la véritable cause du licenciement, de sorte qu’il reviendrait à l’employeur d’en apporter la preuve contraire.

Pour en savoir plus : Cass. soc. 21-11-2018 n° 17-11.122 et 5-12-2018 n° 17-17.687

https://www.efl.fr/actualites/social/cessation-du-contrat-de-travail/details.html?ref=UI-a9c0f912-49c7-41a5-88d7-0e1fc338fde6&eflNetwaveEmail

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