En matière de durée du travail, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a respecté les stipulations de l’accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours.
Ainsi en a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 19 décembre 2018 en estimant que dès lors qu’il n’est pas établi par l’employeur que, dans le cadre de l’exécution de la convention de forfait en jours, le salarié a été soumis à un moment quelconque à un contrôle de sa charge de travail et de l’amplitude de son temps de travail, la convention de forfait en jours est sans effet.
En conséquence le salarié était en droit de solliciter le règlement d’heures supplémentaires
Pour en savoir plus : Cass. soc. 19-12-2018 n° 17-18.725