En cas de manquement de l’employeur à son obligation d’information sur la priorité de réembauche, le salarié ne peut prétendre à réparation que s’il justifie d’un préjudice.
Pour mémoire, l’article L 1233–42, al. 2 du Code du travail impose de mentionner dans la lettre de licenciement pour motif économique la priorité de réembauche et ses conditions de mise en œuvre.
Dans une décision de janvier 2019, la Cour de cassation est revenue sur sa jurisprudence antérieure qui reconnaissait au salarié concerné un droit systématique à réparation en cas de manquement de l’employeur à cette obligation en affirmant que le salarié ne peut pas obtenir de dommages-intérêts sans justifier de son préjudice.
La chambre sociale rappelle que l’existence d’un préjudice et son évaluation relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond pour retenir qu’en l’espèce, la cour d’appel ayant constaté que le salarié ne démontrait pas l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de son licenciement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de le débouter de sa demande relative au défaut d’information sur la priorité de réembauche.
Cette position s’inscrit dans la suite de différentes décisions où la cour de cassation applique strictement les principes de la responsabilité civile, en abandonnant la notion de préjudice nécessaire : ainsi par exemple, pour le défaut de mention de la convention collective applicable sur les fiches de paie, la stipulation d’une clause de non-concurrence illicite, l’absence de visite médicale obligatoire, l’inobservation des règles de forme du licenciement…
Pour en savoir plus : Cas. soc. 30-1-2019 n° 17-27.796