Archives quotidiennes : 21 mai 2019

Relaxe au pénal : le licenciement prononcé pour les mêmes faits est sans cause réelle et sérieuse

Si les faits de vol reprochés à une salariée ayant donné lieu à des poursuites pénales sont identiques à ceux énoncés dans sa lettre de licenciement pour faute grave, sa relaxe prononcée au pénal s’impose au juge prud’homal qui ne peut qu’invalider son licenciement.

A la suite d’une poursuite pénale par l’employeur pour des faits de vol et licenciée pour faute grave pour violation du règlement intérieur prévoyant que toute marchandise sortie du magasin doit faire l’objet d’un passage en caisse préalablement à sa sortie de l’établissement, une directrice de magasin a contesté son licenciement devant la juridiction prud’homale.

Relaxée au pénal, elle n’a pas obtenu satisfaction devant la cour d’appel qui a retenu le licenciement fondé sur une faute grave car elle avait sorti du magasin pour se les approprier, sans paiement préalable, des marchandises pour lesquelles il n’est pas établi qu’elles aient été périmées.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel sur la base du principe de l’autorité au civil de la chose jugée au pénal ; ainsi, la cour d’appel ne pouvait pas juger le licenciement de la salariée fondé sur une faute grave dès lors qu’elle avait été relaxée par une décision, devenue définitive, motivée par le fait que les articles qu’elle s’était appropriés, et qui étaient les mêmes que ceux visés dans la lettre de licenciement, avaient été retirés de la vente et mis à la poubelle dans l’attente de leur destruction, car impropres à la consommation.

A retenir : lorsque la juridiction pénale décide que les faits dont elle est saisie ne sont pas établis ou ne sont pas imputables au salarié, l’autorité de la chose jugée au pénal s’impose au juge prud’homal :  ces faits ne peuvent pas être retenus comme cause réelle et sérieuse de licenciement.

Pour en savoir plus : Cass. soc. 6-3-2019 n° 17-24.701

 

 

 

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