Pour le Conseil d’État, le dépassement des délais dans lesquels le CSE, doit se prononcer sur les projets de licenciement avec plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) ne rend pas, par lui-même, la procédure consultative irrégulière.
Pour mémoire, lorsqu’il est consulté sur un projet de licenciement économique d’au moins 10 salariés, le CSE rend ses deux avis sur l’opération projetée et ses modalités d’application dans un délai légalement fixé au regard de l’effectif de l’entreprise sauf accord collectif ayant prévu des délais différents. En l’absence d’avis du comité dans ces délais, celui-ci est réputé avoir été consulté.
Quelles conséquences lorsque le comité rend ses avis après l’expiration des délais ? Le Conseil d’État a répondu à cette question dans un arrêt récent précisant les conditions auxquelles l’administration peut homologuer ou valider un PSE.
*Principe du caractère essentiel de la consultation du comité : l’administration ne peut être régulièrement saisie d’une demande d’homologation d’un document unilatéral fixant le contenu d’un PSE que si celle-ci est accompagnée des avis rendus par le CSE. En l’absence d’avis, le comité est réputé avoir été consulté.
*Si le CSE a rendu ses avis, mais après l’expiration des délais prévus à l’article L 1233-30 du Code du travail , le fait que cette instance ait rendu ses avis au-delà des délais prévus est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure d’information et de consultation. En conséquence en l’espèce traitée, l’entreprise ayant recueilli les avis du comité bien après l’expiration du délai de 2 mois applicable, la cour administrative d’appel avait pu juger que la procédure consultative avait été régulière.
*En l’absence d’avis du comité ; l’administration ne peut légalement homologuer ou valider le PSE que si deux conditions cumulatives sont réunies :
-le comité doit avoir été mis à même de rendre ses deux avis en toute connaissance de cause dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation, le cas échéant, si des modalités spécifiques d’information ou de consultation ont été fixées par accord de méthode ou accord sur le PSE, en les prenant en compte ;
-le délai à l’issue duquel il est réputé avoir été consulté doit être échu à la date de cette transmission.
Pour en savoir plus CE 22-5-2019 n° 420780
https://www.efl.fr/actualites/social/cessation-du-contrat-de-travail/details.html?ref=