Dans un arrêt récent, la Cour de Cassation a rappelé que les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé morale au travail n’affectent pas le principe de responsabilité de l’employeur.
En l’espèce une cour d’appel avait limité le montant des dommages-intérêts alloués au salarié en réparation du préjudice subi du fait des agissements de harcèlement moral en considérant qu’il a pu contribuer par son propre comportement à la dégradation des conditions de travail.
La cour de cassation a ainsi cassé cet arrêt en retenant que :
« Vu l’article L. 4122-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ; »
« Attendu qu’il résulte de ce texte que les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé morale au travail n’affectent pas le principe de responsabilité de l’employeur ; »
« Attendu que pour limiter le montant des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice subi du fait des agissements de harcèlement moral, l’arrêt retient que la salariée a pu contribuer par son propre comportement lors des réunions des représentants du personnel à la dégradation des conditions de travail ; »
« Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; ».
Pour en savoir plus : Cass. soc. 13-6-2019 n° 18-11.115