Il n’y a pas harcèlement sexuel si, à la suite de l’envoi de SMS à connotation sexuelle, la destinataire y répond et adopte sur le lieu de travail une attitude très familière de séduction, ce qui exclut la reconnaissance de ce harcèlement.
Contexte : un responsable d’exploitation a envoyé, de manière répétée et durable des SMS au contenu déplacé et pornographique, à l’une de ses subordonnées qui a prétendu y avoir répondu par jeu. Plusieurs témoignages ont évoqué l’attitude ambiguë de séduction adoptée par l’intéressée. À la suite de ces évènements, l’employeur a licencié le responsable hiérarchique pour faute grave qui a contesté cette décision devant le conseil de prud’hommes.
Contentieux : La cour d’appel a exclu la reconnaissance des faits de harcèlement sexuel en s’appuyant sur l’attitude ambiguë de la salariée qui s’en plaignait ; le licenciement a été cependant considéré comme justifié en requalifiant la faute grave en cause réelle et sérieuse.
Pour se faire, la cour a pris en compte l’attitude de la salariée pour exclure la qualification de harcèlement sexuel en relevant que
-l’intéressée se plaignant de harcèlement sexuel avait répondu aux SMS du salarié mis en cause,
-il n’est pas démontré que ce dernier a été incité à cesser tout envoi
-elle a adopté sur le lieu de travail à son égard une attitude très familière de séduction.
La Cour de cassation a retenu cette analyse en jugeant qu’en l’absence de toute pression grave ou de toute situation intimidante, hostile ou offensante à l’encontre de la salariée, l’attitude ambiguë de cette dernière qui avait ainsi volontairement participé à un jeu de séduction réciproque excluait que les faits reprochés puissent être qualifiés de harcèlement sexuel.
En effet par application de l’article L 1153-1 du code du travail, il y a harcèlement sexuel lorsque les faits sont subis par la victime, ce qui suppose l’absence de consentement. Dans l’affaire en cause cet élément faisait défaut pour caractériser le harcèlement en l’absence de preuve que la salariée ait voulu faire cesser ce jeu de séduction.
Cette position aussi claire est aujourd’hui inédite ; à noter que la participation de la victime au jeu de séduction doit être distinguée de son attitude supposée provocatrice.
Pour en savoir plus : Cas soc. 25-9-2019 n° 17-31.171
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000039188588