Archives quotidiennes : 12 décembre 2019

Messagerie instantanée des salariés : contrôle de l’employeur

Méconnait le secret des correspondances, l’employeur ne peut pas consulter les conversations d’un salarié sur une messagerie instantanée personnelle.

D’où l’utilité de distinguer pour apprécier le contrôle de l’’employeur d’une messagerie instantanée installée sur l’ordinateur professionnel, messagerie professionnelle ou messagerie strictement personnelle.

Contexte : une salariée engagée en qualité de secrétaire est licenciée pour faute grave pour avoir, au moyen d’une messagerie instantanée installée sur son ordinateur professionnel, communiqué à une autre salariée des documents confidentiels à propos de collègues, qu’elle n’aurait dû ni consulter ni divulguer.

Etant saisis d’une contestation du son licenciement sur la base de l’accès par l’employeur à ces échanges en violation du secret des correspondances, les  juges du fond ont reconnu une violation par l’employeur du secret des correspondances de la salariée, s’agissant d’une messagerie instantanée personnelle sur msm.

La Cour de cassation a confirmé cette position en reprenant le raisonnement déjà adopté à propos des courriels adressés ou reçus sur une messagerie personnelle, distincte de la messagerie professionnelle, lesquels sont nécessairement à caractère privé et couverts par le secret des correspondances.

A retenir :

*l’employeur ne peut valablement consulter les échanges, ni s’en prévaloir devant le juge même si cette messagerie personnelle a été installée ou consultée par le salarié sur l’ordinateur mis à sa disposition par l’employeur.

*pour mémoire, le délit de violation du secret des correspondances est passible selon l’article 226-15 du code pénal d’1 an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

*l’employeur peut, en cas d’abus de l’utilisation du matériel informatique de l’entreprise, sanctionner le salarié y compris si les circonstances le justifient par un licenciement pour faute grave.

*s’agissant de messageries professionnelles,  les conversations qui y sont tenues devraient être présumées professionnelles si elles ne sont pas explicitement identifiées comme personnelles ou privées, de sorte que l’employeur peut les contrôler librement en l’absence du salarié.

*concernant les messages identifiés comme personnels, l’employeur ne peut pas les consulter hors la présence du salarié ;il peut demander au juge de désigner un huissier de justice à cette fin s’il justifie d’un motif légitime. Le procès-verbal, établi par ce dernier après ouverture du courriel en présence du salarié, peut être retenu comme preuve d’un manquement de l’intéressé à ses obligations contractuelles.(Cass. soc. 23-5-2007 no 05-17.818 FS-PBRI ; Cass. soc. 10-6-2008 n06-19.229 FS-PB).

A noter que la Cour européenne a invité les juridictions nationales à examiner notamment l’étendue de la surveillance opérée par l’employeur et le degré d’intrusion dans la vie privée du salarié, ainsi que les motifs avancés par l’employeur pour justifier cette surveillance (CEDH 5-9-2017 no 61496/08).

Pour en savoir plus : Cas soc 23 10 19

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000039307321

https://www.efl.fr/actualites/social/controle-conflits-du-travail/details.html?ref=fbe66300e-63eb-4f4e-bc95-1dcb8cc76f09&eflNetwaveEmail=

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