Selon la Cour de cassation, un seul mode est possible pour la désignation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, qu’elle soit légale ou conventionnelle = une résolution prise à la majorité des membres présents du CSE.
Le pourvoi est rejeté par la Cour de cassation qui considère que selon l’article L 2315-39 du Code du travail, les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Aux termes de ce second texte, les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres présents: en conséquence, la désignation des membres d’une CSSCT, obligatoire ou conventionnelle, résulte d’un vote des membres du CSE à la majorité des voix des membres présents lors du vote.
Le tribunal d’instance, ayant constaté que l’accord sur la création d’une CSSCT prévoyait, conformément aux dispositions légales, que les membres de cette commission étaient désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, avait donc exactement décidé que la désignation ne nécessitait pas une résolution préalable du CSE fixant les modalités de l’élection.
A retenir :
*le mode de désignation des membres de la CSSCT n’est pas négociable.
*un accord collectif reprenant exactement, sur ce point, les termes légaux, se suffit à lui-même.
*le terme majorité signifie qu’il peut s’agir d’une majorité simple : en l’espèce, la liste victorieuse avait remporté 5 voix, les deux autres chacune 3 voix.
*le mode de désignation des membres de la CSSCT est en rupture avec les modalités de l’élection du CHSCT pour laquelle la Cour de cassation retenait le mode de scrutin de droit commun des élections professionnelles.
Pour en savoir plus: Cass. soc. 27-11-2019 n° 19-14.224 FP-B