Un manager, organisant un team building, doit se préoccuper du respect de la santé et de la sécurité de son équipe; à défaut, il encourt un licenciement pour faute grave s’il n’interrompt pas l’activité proposée présentant un risque pour la santé de ses collaborateurs.
Selon l’article L 4121-1 du Code du travail, l’obligation de sécurité et de santé de l’employeur vise chaque salarié notamment au regard des comportements managériaux. Pour mémoire, il a été jugé qu’un management par la peur pouvait constituer un manquement de l’employeur à son obligation de prévention ; de même, un manager faisant preuve d’un abus d’autorité à l’égard d’un salarié en situation de faiblesse, suite à un arrêt maladie, peut être licencié pour faute grave en raison de l’atteinte à la santé auquel une telle attitude conduit.
Contexte : un manager en charge de l’équipe a organisé pour son équipe un « team booster »avec une épreuve consistant à casser tour à tour une bouteille en verre enroulée dans une serviette à l’aide d’un marteau, à déposer le verre brisé sur un morceau de tissu étendu au sol et à faire quelques pas sur le verre ainsi brisé pieds nus.
Un membre de l’équipe a été contraint à son retour d’expliquer au groupe la raison de son refus de participer du fait qu’il était porteur d’une pathologie, pouvant entraîner des risques d’infection pour les participants. L’employeur, après avoir saisi pour enquête le médecine du travail et le service RH, a licencié le manager pour faute grave.
Contentieux : Le manager a contesté son licenciement en soutenant que l’employeur qui exige d’un salarié qu’il supervise une activité à risque ne peut lui reprocher la réalisation de ce risque dans le cadre de l’activité organisée conformément à ses instructions.
La cour d’appel a rejeté cette position en retenant que la faute du salarié avait consisté à ne pas intervenir durant le stage pour préserver l’intégrité physique et psychique de ses collaborateurs, en méconnaissance de ses obligations en matière de santé et de sécurité, lesquelles figuraient dans le règlement intérieur.
La Cour de cassation a validé cette analyse : la faute résulte donc du manque de vigilance à prendre en compte la santé de son équipe au moment de l’incident et le fait qu’il n’ait pas interrompu et non de l’organisation de l’activité en elle-même.
Pour en savoir plus : Cas soc. 23-10-2019 n° 18-14.260