CDD: actualité jurisprudentielle

A retenir 3 décisions de jurisprudence récentes en matière de contrat à durée déterminée :

*Prescription : Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier. Il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier = Cass. soc. 29-1-2020 n° 18-15.359 FS-PBI

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/136_29_44340.html

*Mode habituel de gestion du personnel : Ayant constaté que sur une période de près de 5 ans et de manière quasiment continue, la salariée avait occupé les fonctions d’aide-soignante au sein du même établissement, dans le cadre de 189 contrats à durée déterminée, parmi lesquels un contrat au motif d’un accroissement temporaire d’activité dont l’employeur ne justifiait pas, que la plupart de ces contrats avaient été conclus pour assurer le remplacement de salariés absents, désignés par leur nom et leur fonction, que selon l’employeur lui-même, il devait faire face à un besoin structurel de main-d’œuvre pour pourvoir au remplacement de salariés, enfin que durant la même période l’employeur avait eu recours dans des conditions identiques à quatre autres salariées qui avaient vu leur relation contractuelle s’achever à la même date, la cour d’appel, qui a ainsi fait ressortir que le recours aux contrats à durée déterminée était un mode habituel de gestion du personnel au sein de la structure, a pu en déduire que le recours à ces contrats avait eu pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association et qu’ils devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée = Cass. soc. 29-1-2020 n° 18-23.471

*CDD d’usage:  Le recours au contrat de travail à durée déterminée d’usage ne dispense pas l’employeur d’établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif  = Cass. soc. 29-1-2020 n° 18-16.695

https://www.efl.fr/actualites/social/cessation-du-contrat-de-travail/details.html?ref=f88b57af6-0c9e-41e6-85dc-1e3c325802d6

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