Archives mensuelles : mars 2020

CSE : assistance d’un expert qualité du travail en cas de risque grave .

L‘assistance d’un expert est possible pour le CSE, comme cela l’était pour le CHSCT en cas de risque grave.

L’article L 2315-94 du code du travail prévoit que le CSE peut se faire assister par un expert habilité en qualité du travail et de l’emploi lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l’établissement.

En pratique, cette expertise doit permettre d’apprécier de la manière la plus objective possible les situations de travail, de remonter aux causes des risques professionnels et de disposer d’éléments permettant d’élaborer des solutions alternatives.

Le risque grave doit être identifié et actuel et peut aussi bien concerner la santé physique que mentale des salariés.

Le CSE, qui peut invoquer un risque grave, devra motiver sa décision de se faire assister par un expert; tout dépend des circonstances de fait, ce qui suppose qu’avant de décider en réunion plénière d’engager une telle expertise, la collectes d’un   maximum d’informations est nécessaire auprès des salariés et des différents acteurs compétents sur ces sujets; ainsi par exemple, recensement des incidents qui auraient pu se produire,  évolution de l’absentéisme, nombre d’arrêts de travail,  demandes de visites médicales à la demande des salariés,  éventuels départs de l’entreprise….

Pour sen savoir plus  : http://mailing.editions-legislatives.fr/IQ1APZ0087/produit.html?co=SRHT0977&utm_source=newsletterownpage-

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Cnil : programme de contrôles 2020

La CNIL a présenté, en complément des contrôles faisant suite à des plaintes, à des sujets révélés dans l’actualité ou à des mesures correctrices, son programme  2020 de contrôle sur 3 thématiques prioritaires: données de santé, géolocalisation pour les services de proximité, cookies et autres traceurs.

*Sécurité des données de santé, données sensibles, faisant l’objet d’une protection spécifique par les textes : RGPD, loi Informatique et Libertés, Code de la santé publique, pour garantir le respect de la vie privée des personnes. La CNIL entend s’intéresser particulièrement aux mesures de sécurité mises en œuvre par les professionnels de santé ou pour leur compte.

*Nouveaux usages des données de géolocalisation: recommandation des modes de transport adaptés selon un trajet défini, optimisation des parcours de déplacement… toutes solutions faisant appel à des données de géolocalisation, et posant potentiellement des risques d’atteinte à la vie privée. Les contrôles porteront notamment sur la proportionnalité des données collectées dans ce cadre, les durées de conservation définies, l’information délivrée aux personnes et les mesures de sécurité mises en œuvre.

*Dispositions applicables aux cookies et autres traceurs: l’objectif est d’à assurer le plein respect par les professionnels de leurs obligations en matière de suivi des internautes reposant sur des cookies ou autres traceurs, notamment utilisés pour le ciblage publicitaire et le profilage des utilisateurs. Pour mémoire, l’entrée en vigueur du RGPD, auquel renvoie la directive ePrivacy, a renforcé certaines exigences, notamment sur la manière de recueillir le consentement, qui doit être libre, éclairé, explicite et univoque. En particulier, la simple poursuite de la navigation sur un site ne peut plus, désormais, traduire un consentement valide de l’utilisateur au dépôt de cookies. La CNIL a ainsi été conduite à adopter des lignes directrices  (juillet 2019) pour préciser le nouvel état du droit; une prochaine recommandation doit intervenir pour guider les opérateurs dans la déclinaison opérationnelle des nouvelles exigences.

A noter que les 3 thématiques retenues représenteront 20 % environ des procédures formelles de contrôle menées par la CNIL en 2020. Par ailleurs, la CNIL poursuivra la coopération avec les autres autorités de protection des données européennes pour les traitements transfrontaliers. Elle utilisera ainsi les deux modalités de coopération prévues par le RGPD : l’assistance mutuelle, qui permet de partager toutes informations utiles avec ses homologues, et la réalisation d’opérations conjointes, qui permet d’effectuer des contrôles en France ou au sein d’autres États membres de l’Union européenne en présence des agents des autorités compétentes.

Pour en savoir plus : > Le contrôle de la CNIL 

https://www.cnil.fr/fr/quelle-strategie-de-controle-pour-2020

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Discrimination à l’embauche

Parmi le contentieux relatif aux discriminations, rares sont les jurisprudences concernant des situations visant le processus de recrutement… A souligner une récente décision de la Cour de cassation rendue en matière de discrimination à l’embauche.

Dans une affaire mettant en cause une discrimination en raison de l’origine étrangère et du patronyme du candidat, les juges du fond:

*avaient retenu l’existence d’éléments de faits pris dans leur ensemble laissant supposer une discrimination

*mais constaté que le candidat n’établissait pas disposer d’un diplôme ou d’une expérience répondant au poste à pourvoir.

Dans ce contexte la Cour de cassation a

*d’une part, précisé que le  Code du travail n’exige pas que les éléments justificatifs invoqués par l’employeur pour sélectionner un candidat à un emploi aient été portés à la connaissance de celui-ci avant que le choix ne soit opéré,

*d’autre part, estimé que  la cour d’appel ayant relevé que le candidat ne justifiait d’aucun diplôme ou expérience correspondant au poste à pourvoir en a souverainement déduit que cette absence de diplôme ou d’expérience constituait un élément objectif étranger à toute discrimination et justifiant le rejet de sa candidature

 

Pour en savoir plus : Cass. soc. 26-2-2020 n° 18-17.885

https://www.efl.fr/actualites/social/cessation-du-contrat-de-travail/details.html?ref=f0a708eb5-a0d3-4e1f-973b-4eefac5c63c0&eflNetwaveEmail=

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Index de l’égalité professionnelle : premières tendances 2020

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« Transformation digitale »

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Vous avez dit transformation digitale ? et si aujourd’hui était déjà demain…

https://www.rhinfo.com/thematiques/strategie-rh/digital-rh/transformation-digitale

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Chauffeurs VTC des plateformes et Contrat de travail

Par un deuxième arrêt relatif à la nature du contrat liant un travailleur à une plateforme numérique, la Cour de cassation confirme sa position dans une affaire concernant un chauffeur VTC de la plateforme Uber, en reconnaissant un contrat de travail si l’existence d’un lien de subordination est établie.

Pour mémoire, selon l’article L 8221-6 du Code du travail, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des Urssaf pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation.

Cependant L’existence d’un contrat de travail peut être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.

Dans la situation de l’espèce, un chauffeur avait signé un contrat de partenariat avec   Uber, utilisait la plateforme numérique et une application permettant la mise en relation avec des clients, en vue d’un transport urbain.

Dans ce contexte, la Cour de Cassation :

-rappelle que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné et que le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice de subordination lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution

-approuve la cour d’appel d’avoir requalifié la relation de travail liant le chauffeur à la société en contrat de travail.

La note explicative relative à l’arrêt précise que l’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.

A retenir les éléments relevés par la Cour de cassation pour caractériser l’existence d’un lien de subordination:

– le chauffeur avait intégré un service de prestation de transport créé et entièrement organisé par la société qui n’existe que grâce à la plateforme et à travers l’utilisation duquel il ne constitue aucune clientèle propre, ne fixe pas librement ses tarifs ni les conditions d’exercice de sa prestation de transport, entièrement régis par la société ;

– les tarifs étaient contractuellement fixés au moyen des algorithmes de la plateforme par un mécanisme prédictif imposant au chauffeur un itinéraire particulier dont il n’avait pas le choix et pour lequel des corrections tarifaires étaient appliquées s’il suivait un itinéraire inefficace ;

– le chauffeur ne connaissait parfois pas la destination de la course et il ne pouvait pas réellement choisir librement, comme l’aurait fait un chauffeur indépendant, la course lui convenant ou non ;

– il pouvait être déconnecté temporairement de l’application à partir de 3 refus de courses et perdre l’accès à son compte en cas de dépassement d’un taux d’annulation de commandes ou à l’application en cas de signalements de comportements problématiques par les utilisateurs, peu important que les faits reprochés soient constitués ou que leur sanction soit proportionnée à leur commission.

Il ressortait de l’ensemble de ces éléments que la société avait adressé des directives au chauffeur, en avait contrôlé l’exécution et avait exercé un pouvoir de sanction; ce ci justifiant le constat d’existence d’un lien de subordination, et donc d’un contrat de travail, entre le chauffeur et la société,le statut de travailleur indépendant étant fictif.

Il s’agit donc des principes déjà adoptés la Cour de cassation dans l’arrêt du 28 11 2018 dans l’affaire Take Eat Easy (Cass. soc. 28-11-2018 n° 17-20.079 )

Pour en savoir plus : Cass. soc. 4-3-2020 n° 19-13.316 FP-PBRI

https://www.efl.fr/actualites/social/controle-conflits-du-travail/details.html?ref=f66d94248-dc61-4664-9056-1dafbfec536b&eflNetwaveEmail

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/notes_explicatives_7002/relative_arret_44525.html

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Fonction rh : négociations 2020 selon l’ANDRH.

Au programme des négociations dans les entreprises  pour 2020 : outre, les négociations obligatoires (rémunération, temps de travail, égalité professionnelle, gestion des emplois et parcours…)et  la BDES, (moyens et documents à intégrer), les principaux sujets devraient être :  la formation professionnelle, l’emploi  des seniors, la flexibilité du temps de travail et la qualité de vie au travail.

Formation professionnelle :  possibilité pour les entreprises d’abonder le compte personnel de formation, (objectifs et critères d’abondement du CPF) périodicité des entretiens professionnels,  modalités de recours des actions de formation hors temps de travail, modalités d’appréciation du parcours professionnel…La priorité est la communication sur le CPF car selon une  enquête de la Caisse des dépôts, de nombreux salariés n’auront pas transférés sur le CPF d’ici au 31 décembre 2020, date butoir.

A noter que l’ANDRH participe à un groupe de travail avec la DGEFP, la Caisse des dépôts et France compétences sur la co-construction des parcours de formation financés à la fois par le CPF et l’employeur.

Réforme des retraites : beaucoup d’attention sur le projet de loi sur les retraites qui devrait entraîner des négociation sur de nombreux dispositifs : GPEC, employabilité des seniors, aménagements de postes, dispositifs de transition, transmission des compétences, retraites progressives …La négociation sur la pénibilité pourrait être relancée au niveau des entreprises pour éviter des dispositifs inopérants. L’encouragement aux  dispositifs d’épargne salariale  pour assurer des formes de compensation à la baisse attendue des retraites est aussi attendu.

En revanche, les  négociations portant sur la prime de pouvoir d’achat ont peu d’écho car les entreprises retiennent peu l’attribution de primes uniformes. Dans la  même approche, les accords de performance collective ou le congé de mobilité sont peu à l’ordre du jour.

 

Pour en savoir plus :

mailto:ctuel-rh.fr/content/les-negociations-2020-lagenda-des-drh

 

 

 

 

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Préretraite amiante: bénéficiaires et préjudice anxiété

A souligner 2 décisions récentes en matière de préretraite amiante : 

*Bénéfice de la préretraite amiante: exposition habituelle à l’amiante dans un établissement figurant sur l’arrêt ministériel

Le salarié ayant travaillé en qualité de manutentionnaire, au cours de la période considérée, dans un port figurant sur la liste fixée par arrêté ministériel et ayant été exposé habituellement à l’amiante, est fondé à bénéficier de la préretraite amiante au titre de la période litigieuse

Pour en savoir plus : Cass. 2e civ. 23-1-2020 n° 19-11.559

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/deuxieme_chambre_civile_3170/2020_9621/janvier_9622/69_23_44316.html

*Préjudice anxiété: rejet de la question prioritaire de constitutionnalité

Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l’interprétation par la Cour de cassation de l’article 41 de la loi 98-1194 relative au préjudice d’anxiété des bénéficiaires de la préretraite amiante.

En effet, l’indemnisation du préjudice d’anxiété, qui repose sur l’exposition des salariés au risque créé par leur affectation dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté où étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante,

*en premier lieu n’exclut pas toute cause d’exonération de responsabilité,

*en deuxième lieu ne prive pas l’employeur d’un recours effectif dès lors notamment qu’il peut remettre en cause devant le juge compétent l’arrêté ministériel,

*en troisième lieu ne porte pas atteinte au principe d’égalité en ce que la différence de traitement invoquée est en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit et ne constitue pas un avantage disproportionné

Pour en savoir plus : Cass. soc. QPC 22-1-2020 n° 19-18.343

http://egifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041482129&fastReqId=520286909&fastPos=1

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Agenda : colloque Université Paris II, 27 03 2020, « Données économiques et personnelles en droit du Travail »

L’université Paris II, Panthéon-Assas et le Laboratoire de Droit Social organisent, le vendredi 27 mars 2020 un colloque sur le thème  « Les données économiques et personnelles en droit du travail ».

Lieu: Salle Clemenceau, Palais du Luxembourg, 15 rue de Vaugirard, 75006 Paris.

Horaires: 9h/12h, déjeuner libre, 14h20/16h30

Programme: 

Matin : La Circulation des données

* L’obligation de diffuser : Arnaud Martinon, Université Paris II, Laurent Marquet de Vasselot, Avocat F Lefebvre.

*L’interdiction de diffuser: Bernard Gauriau, Université d’Angers, Arnaud Tessier, Avocat Capstan.

-Après-midi : Le contrôle des données

*Les acteurs: Julien Icard, Université polytechnique des Hauts de France, Pascale Lagesse, Avocat Bredin Prat.

*Les responsabilités: Françoise Favennec-Héry, Université Paris II, Philippe Rozec, Avocat  De Pardieu Brocas Maffei.

Pour s’inscrire : Pas de droits d’inscription mais inscription obligatoire auprès du Laboratoire de Droit Social, 12 place du Panthéon, Paris, cedex 05, en raison du nombre de places limité.

Courriel : lebret@u-paris2.fr

tel :01 53 63 53 31

 

 

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Harcèlement moral et obligations de l’employeur : l’importance de l’enquête interne.

Le harcèlement moral peut se manifester sous différentes formes : avertissements intempestifs, humiliation publique, isolement et mise au placard…Par ailleurs, certaines situations peuvent être présentées comme un harcèlement alors qu’il ne s’agit que de l’exercice du pouvoir disciplinaire de l’employeur.

La situation est d’autant plus difficile à appréhender que la prétendue victime met en cause un autre salarié : employeur, supérieur hiérarchique, collègue, subordonné ou un tiers à l’entreprise  exerçant une autorité de fait ou de droit sur ses salariés.

En toute hypothèse, dans le cadre de l’obligation de sécurité susceptible d’engager sa responsabilité civile et pénale, l’employeur doit prévenir l’apparition du harcèlement en agissant sur le plan de la prévention, notamment en formant le management sur la frontière entre discipline et manipulation. Cela suppose aussi de surveiller la charge de travail et toutes les obligations relatives à un environnement de travail sain.

Le régime probatoire étant spécifique, la victime devant présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, l’employeur devra prouver que les faits avancés par celle-ci ne sont pas constitutifs de harcèlement moral.

Aussi est-il nécessaire, dès la connaissance de telles situations, de mettre en œuvre toutes les mesures et actions possibles pour évaluer le comportement du mis en cause et le cas échéant prendre une sanction à son encontre pouvant aller jusqu’à son licenciement.

La première action qui s’impose est incontestablement celle de l’ouverture immédiate d’une enquête interne pour mesurer la situation, entendre la ou les victimes. Cette enquête doit minutieuse et complète. La jurisprudence la plus récente considère l’enquête nécessaire même si par la suite les faits de harcèlement n’ont pas été avérés.

Pour en savoir plus : mailto:fl.fr/pratique/avis-experts/social/details.html?ref=ff65fb8dc-bcc6-4ab7-8d63-01bd39295687&eflNetwaveEmail=

 

 

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