Une société avait établi une note imposant aux représentants du personnel membres du CHSCT des restrictions d’accès aux locaux ressortant du périmètre de cette instance, visant à :
-être accompagnés dans les zones confidentielles et dans les zones d’enclave, protégées ou non, par le responsable de site ou toute autre personne le remplaçant,
-mener les entretiens éventuels avec les salariés dans une salle de réunion sur le site en dehors de l’enclave,
-mentionner sur un cahier de visite leurs heures d’entrée et de sortie.
La cour d’appel a retenu que ces mesures constituaient des atteintes aux prérogatives de libre circulation dans l’entreprise des représentants du personnel, ce qui justifiait d’en interdire l’application.
Saisi d’un pourvoi de la société, la Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel en considérant légalement justifiée la décision d’ interdire l’application de ladite note et en condamnant l’entreprise à verser des dommages et intérêts au CHSCT.
La cour de cassation a notamment retenu que les modalités de restriction d’accès aux locaux caractérisaient des atteintes aux prérogatives de libre circulation des représentants du personnel dans l’entreprise, , lesquelles n’étaient pas justifiées par des impératifs de sécurité et étaient disproportionnées par rapport à la protection des intérêts commerciaux de la société.
Pour en savoir plus : Cass. soc. 26-2-2020 n° 18-24.758