Archives quotidiennes : 14 avril 2020

Epidémie Coronavirus et Recrutement

Point sur quelques aspects pratiques des effets de l’épidémie en matière de recrutement:

*Processus d’embauche en cours: Tant que le processus d’embauche est en cours et qu’aucune proposition d’embauche n’a été adressée au candidat, l’employeur reste libre de poursuivre le processus si son besoin existe toujours en dépit des circonstances; les entretiens seront tenus avec des moyens de communication à distance (visioconférence).

Si une promesse unilatérale de contrat avait été adressée au candidat avec précision du  poste, rémunération et date d’entrée en fonction, elle engage l’employeur à partir du moment où elle est émise: elle vaut contrat de travail et l’employeur ne peut se rétracter, sans quoi il engage sa responsabilité et peut être condamné à indemniser le salarié.

A retenir : on opère une distinction entre promesse unilatérale de contrat qui  engage l’employeur dès l’émission et offre de contrat où, sauf abus manifeste, où il est possible de  se rétracter dans le délai de réflexion accordé au candidat.

Si le contrat a été déjà signé mais que le salarié n’a pas encore pris son poste, il doit être traité comme les autres salariés de l’entreprise: prendre son poste en télétravail à la date convenue ou être placé en activité partielle à compter de celle-ci. L’épidémie n’est pas, en soi, un motif de rupture du contrat.
*Situation des salariés CDD  intérimaires: Ces contrats ne peuvent être rompus par anticipation que dans un nombre limité de situations (article L.1243-1 du code du travail) dont la force majeure. A ce stade, CDD et missions d’intérim doivent se poursuivre ou les salariés concernés être mis en activité partielle.
*Période d’essai: si l’entreprise est passée en activité partielle, le salarié ne peut fournir de travail effectif durant la ou les journées chômées, son contrat de travail étant en effet suspendu durant cette période : la période d’essai est suspendue pour une durée équivalente, son terme étant repoussé d’autant. S si le salarié travaille dans l’entreprise, ou en en télétravail, la période d’essai se poursuit normalement.

Cependant l’employeur peut, à condition de respecter le délai de prévenance prévu, la rompre sans se justifier, le salarié disposant d’ailleurs de la même possibilité… Vigilance sur l’action possible du salarié qui produirait des éléments prouvant que la rupture est en réalité liée à la crise actuelle, ce qui pourrait la faire reconnaître abusive.

 

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