Archives mensuelles : juin 2020

Covid : nouvelle version du protocole de dé-confinement en entreprise et désignation d’un Référent Covid

Le ministère du travail a diffusé le 24 juin 2020 une nouvelle version du protocole national de dé-confinement en entreprise qui remplace le précédent et aussi les guideses métiers co-élaborés par le ministère du travail, les autorités sanitaires, les branches professionnelles et les partenaires sociaux.
A retenir :
-Assouplissement des règles applicables sur les lieux de travail et facilitation du retour à la normalité de l’activité économique tout en respectant les règles sanitaires : respect des gestes barrières et de la distanciation physique (1 m).  En cas de difficulté à respecter cette distance, le port du masque est obligatoire pour le salarié. 

-Le  télétravail n’est plus la norme mais reste une solution à privilégier dans le cadre d’un retour progressif à une activité plus présentielle. Toutefois, les personnes à risque de forme grave de COVID-19 qui ne bénéficient pas d’un certificat d’isolement doivent pouvoir télé-travailler ou bénéficier de mesures adaptées de protection renforcée. Le télétravail doit être favorisé aussi, autant que possible, pour les travailleurs vivant au domicile d’une personne à risque.

Un référent COVID-19, chargé de s’assurer de la mise en œuvre des mesures de prévention définies et de l’information des salariés, doit être désigné dans l’entreprise, son identité et sa mission devant être communiquées à l’ensemble du personnel; dans les entreprises de petite taille, le référent peut être le dirigeant.

-Une attention particulière doit être portée par l’employeur dans l’application des mesures auprès des travailleurs détachés, saisonniers ou à contrat de courte durée de façon à s’assurer qu’ils ont une connaissance des modes de propagation du virus, des gestes barrière, des mesures de distanciation physique et des dispositifs de protection de la santé des salariés mis en œuvre au sein de l’entreprise équivalente à celle des autres salariés.

-Des consignes de prévention des risques de contamination manu-portée doivent être mis en place en place des procédures de nettoyage/désinfection régulières des objets et points contacts que les salariés sont amenés à toucher sur les postes de travail et dans tous lieux, y compris les sanitaires. Un protocole sanitaire spécifique doit être établi pour les activités nécessitant des échanges/manipulations d’objet entre salariés ou entre salariés/clients – autres personnes.

-Une aération régulière des espaces de travail et d’accueil du public doit être organisée si possible; sinon, un apport d’air neuf adéquat par le système de ventilation doit être assuré.

Le protocole rappelle la conduite à tenir en cas de salariés présentant des symptômes de COVID-19:

*isoler la personne symptomatique dans une pièce dédiée et aérée en appliquant immédiatement les gestes barrière;

*mobiliser le professionnel de santé dédié de l’établissement (sauveteur/secouriste du travail formé au risque COVID ou référent COVID);

*en l’absence de signe de gravité, contacter le médecin du travail ou le médecin traitant pour avis médical;

*si confirmation d’absence de signes de gravité, organiser son retour à domicile en évitant les transports en commun;

*en cas de signe de gravité, appeler le SAMU;

*après prise en charge de la personne, prendre contact avec le service de santé au travail et suivre ses consignes, y compris pour le nettoyage et la désinfection du poste de travail et le suivi des salariés ayant été en contact avec l’intéressée.

Un contrôle de température à l’entrée des établissements n’est pas recommandé et les entreprises ne peuvent pas organiser des campagnes de dépistage virologique pour leurs salariés.

Pour en savoir plus :s Dossier spécial Coronavirus des Editions F Lefebvre

 

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Cnil : le registre des traitements

La CNIL a publié son registre RGPD : comme tout responsable de traitements de données personnelles, la CNIL tient un registre détaillant ses activités de traitement.

Dans un souci de transparence et de pédagogie, elle a rendu ce registre public en l’accompagnant d’explications.

Des informations à connaître et des recommandations à prendre en compte.

Pour en savoir plus : 

https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-publie-son-registre-rgpd

https://www.cnil.fr/fr/RGDP-le-registre-des-activites-de-traitement

 

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« Message explicite… »

 

Une communication policée qui ne peut convaincre personne, et au contraire produira des effets délétères.
Une incitation à parler clair pour susciter de l’engagement …

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Propos dégradants à caractère sexuel= Faute grave, même en l’absence d’antécédent disciplinaire

Tenir des propos dégradants à caractère sexuel est constitutif d’une faute grave, même en l’absence de tout antécédent disciplinaire

Pour déclarer le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt d’appel critiqué avait énoncé que:

-si les propos tenus par le salarié, même sur le ton de la plaisanterie, sont indéniablement dégradants à l’encontre de sa collègue de travail,

-il convient de relever que l’intéressé avait près de sept ans d’ancienneté et ne présentait aucun antécédent disciplinaire,

ce dont il résultait que son licenciement apparaît en l’espèce disproportionné.

La Cour de cassation rejette cet argumentaire en retenant que :

« en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le salarié avait tenu à l’encontre d’une collègue de travail des propos dégradants à caractère sexuel, ce qui était de nature à rendre impossible son maintien dans l’entreprise, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail. »

Pour en savoir plus : Cass. soc., 27 mai 2020, n° 18-21.877

https://www.actualitesdudroit.fr/browse/social/contrat-de-travail-et-relations-individuelles/27697/cour-de-cassation-quels-inedits-retenir-cette-semaine

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Initier des démarches prospectives pour son organisation et en évaluer les impacts sociétaux

L’expérience récente vécue invite l’ensemble des organisations à réfléchir à leurs raisons d’être et aux impacts sociétaux et environnementaux en résultant.

*Qu’est ce que la démarche de prospective ? Cela consiste à se projeter dans l’avenir, à explorer des futurs possibles pour imaginer à quoi pourrait ressembler son territoire sur le long terme afin d’en tirer toutes les conclusions en matière de diagnostic. La prospective permet de changer de regard et notamment d’interpeller les acteurs sur les évolutions et ruptures possibles, de faire jouer l’imagination et la créativité pour sortir des modèles actuels et de donner une ambition long terme au projet.

*Des questions à se poser ? Qu’est-ce qui va changer ? Qu’est-ce qui va probablement rester identique ? Menaces et risques  identifiés à prendre en compte ? Quelles opportunités potentielles ? Pour répondre , des formulations de scénarios peuvent être réalisés à l’occasion de réflexions visent à formaliser l’éclairage que permet la prospective comme outil d’aide à la décision. Ensuite, il y a lieu d’identifier les leviers de temps de mise en œuvre, et des moteurs d’actions pour déterminer des plans d’actions.

Exemples de quelques moteurs d’actions: stratégie, valeurs, éthique, organisation, fonction Rh, innovation, partenariat …

*Conséquences des différentes actions des scénarios en termes d’impacts ? impacts sociétaux := diversité culturelle, cadre et conditions de vie, urbanisme, impacts économiques =  richesses, services, créations d’emplois;  impacts sociaux = lien social, égalité des chances, accompagnement social, santé, autonomie, impacts environnementaux = écologie, maîtrise des pollutions, performance énergétique, biodiversité, éducation…

Une incitation à oeuvrer à des interactions porteuses de sens, vivifiantes, éthiques, développant du lien et anticipatrices pour l’avenir de demain.

Pour en savoir plus : //www-jobsferic-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.jobsferic.fr/initier-des-demarches-prospectives-pour-son-organisation-et-en-evaluer-les-impacts-societaux/amp/

 

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Droit au chômage après une démission : modalités via une Vidéo des éditions EFL

Un salarié qui démissionne peut bénéficier des allocations de chômage à condition d’avoir travaillé 5 ans sans interruption et d’avoir un projet de reconversion réel et sérieux attesté par une commission. 

Pour en savoir plus : Cliquez ici pour voir la vidéo

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Santé-Sécurité Coronavirus : Instruction DGT sur certaines obligations périodiques

La direction générale du travail publie instruction sur les conditions de report de certaines obligations périodiques de l’employeur en matière de santé et sécurité au travail.
Suite aux précédentes information publiées sur le site internet du Ministère, la DGT a  formalisé les règles s’appliquant à certaines mesures dont la mise en œuvre est assujettie à un délai d’exécution, prévu par voie réglementaire, qui a expiré ou expire entre le 12 mars et le 23 juin prochain. L’instruction précise que chaque entreprise doit apprécier si elle fait usage de cette possibilité de prorogation, au regard notamment du résultat de son évaluation des risques et de sa capacité ultérieure à accomplir ses obligations dans le délai légalement imparti.

Lorsqu’une obligation de renouvellement à la charge de l’employeur devait intervenir entre le 12 mars et le 23 juin 2020, l’employeur est réputé avoir satisfait à son obligation si le renouvellement intervient au plus tard dans les 2 mois suivant la période juridiquement protégée, soit avant le 23 août inclus.

Les renouvellements concernent :

– formations, certificats ou habilitations des salariés. Les travailleurs peuvent entre temps être maintenus sur le poste de travail : consignes de sécurité incendie  par exemple, mais non certaines obligations, lorsqu’il n’existe pas de délai d’exécution pour leur réalisation,  par exemple le renouvellement du certificat de sauveteur secouriste du travail ou du certificat d’aptitude à la conduite en sécurité ;

– vérifications et contrôles imposés à l’employeur : exemple  en matière d’aération, d’installations électriques ou d’équipements de travail ;

Contrôles et mesurages relatifs à la surveillance des expositions professionnelles : expositions aux agents chimiques dangereux, aux agents cancérigènes,  mutagènes ou toxiques pour la reproduction  ou encore au bruit

– études de sécurité spécifiques, inspections et réunions périodiques : réexamen de l’étude de sécurité pour les activités pyrotechniques, protections et réunions périodiques sur les gros chantiers ;

Concernant le renouvellement des dosimètres quelle que soit la périodicité de port (mensuel ou trimestriel), l’employeur sera réputé avoir satisfait à son obligation qui aurait dû intervenir à l’échéance de la période de port, au cours de la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, s’il procède au remplacement des dosimètres à la date de la première exigence de renouvellement qui n’est plus couverte par la période juridiquement protégée.

Pour en savoir plus : Inst. DGT 2020/70 du 15-5-2020

www.efl.fr/actualites/social/hygiene-et-securite/details.html?ref=f9ca80c8d-05c2-4620-8e5e-a369a00caec9&eflNetwaveEmail

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« Preuve d’engagement… »

Un discours plus que « raccourci », et pourtant l’engagement, au coeur des problématiques de la politique de ressources humaines, est un élément déterminant majeur de la performance de l’entreprise; le rôle du manager  est en ce domaine essentiel…

 

Un propos plus que « raccourci », et pourtant l’engagement, au coeur des problématiques de la politique de ressources humaines, est un déterminant majeur de la performance de l’entreprise avec un rôle majeur du management…
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Contentieux UBER: requalification en CDI de travailleurs de Plateformes

Une seconde décision  du 4 mars 2020 de la Cour de cassation à propos des travailleurs des plateformes, faisant suite à  l’arrêt Take Eat Easy du 28 novembre 2018.

Contexte : Uber BV utilise une plate-forme numérique et une application mettant en relation avec des clients, en vue d’un transport urbain, des chauffeurs VTC exerçant leur activité sous un statut d’indépendant. Un chauffeur, après la clôture définitive de son compte par Uber BV, avait saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail.

La cour d’appel a jugé que le contrat de partenariat signé par le chauffeur et la société Uber BV s’analysait en un contrat de travail et a renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes afin qu’il statue au fond sur les demandes du chauffeur au titre de rappel d’indemnités, de rappel de salaires, de dommages-intérêts pour non respect des durées maximales de travail, de travail dissimulé et licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Rappel de la jurisprudence établie:  l’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont données à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle ; ainsi, dans l’arrêt Take Eat Easy de novembre 2018, la Cour de cassation a retenu que les dispositions de l’article L. 8221-6 du code du travail selon lesquelles les personnes physiques, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation sur les registres ou répertoires que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail, n’établissent qu’une présomption simple qui peut être renversée lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre.

Position de la Cour de Cassation : Le même raisonnement est retenu dans l’arrêt 4 mars 2020 qui estime par ailleurs :

*qu’il n’était pas possible de s’écarter de cette définition désormais traditionnelle et a refusé d’adopter le critère de la dépendance économique suggéré par certains auteurs.

*que la cour d’appel a valablement requalifié la relation de travail d’un chauffeur de VTC avec la société Uber BV en contrat de travail en rappelant que le critère du lien de subordination se décompose en trois éléments :  le pouvoir de donner des instructions,  le pouvoir d’en contrôler l’exécution,  le pouvoir de sanctionner le non-respect des instructions données. Le travail indépendant quant à lui, se caractérise par la possibilité de se constituer une clientèle propre, la liberté de fixer ses tarifs, la liberté de fixer les conditions d’exécution de la prestation de service.

La cour de cassation retient que le chauffeur :

*a intégré un service de prestation de transport créé et entièrement organisé par cette société, service qui n’existe que grâce à cette plate-forme, à travers l’utilisation duquel il ne constitue aucune clientèle propre, ne fixe pas librement ses tarifs ni les conditions d’exercice de sa prestation de transport ;

*se voit imposer un itinéraire particulier dont il n’a pas le libre choix et pour lequel des corrections tarifaires sont appliquées si le chauffeur ne suit pas cet itinéraire ;

*la destination finale de la course n’est parfois pas connue du chauffeur, lequel ne peut réellement choisir librement la course qui lui convient ou non ;

* la société a la faculté de déconnecter temporairement le chauffeur de son application à partir de trois refus de courses et que le chauffeur peut perdre l’accès à son compte en cas de dépassement d’un taux d’annulation de commandes ou de signalements de « comportements problématiques ».

En conséquence, elle approuve la cour d’appel d’avoir déduit de l’ensemble de ces éléments l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements et d’avoir jugé que, dès lors, le statut de travailleur indépendant du chauffeur était fictif.

Pour en savoir plus :https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/notes_explicatives_7002/relative_arret_44525.html

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Discrimination à raison d’un Handicap: nullité du licenciement prononcé.

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