Archives quotidiennes : 19 juin 2020

Contentieux UBER: requalification en CDI de travailleurs de Plateformes

Une seconde décision  du 4 mars 2020 de la Cour de cassation à propos des travailleurs des plateformes, faisant suite à  l’arrêt Take Eat Easy du 28 novembre 2018.

Contexte : Uber BV utilise une plate-forme numérique et une application mettant en relation avec des clients, en vue d’un transport urbain, des chauffeurs VTC exerçant leur activité sous un statut d’indépendant. Un chauffeur, après la clôture définitive de son compte par Uber BV, avait saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail.

La cour d’appel a jugé que le contrat de partenariat signé par le chauffeur et la société Uber BV s’analysait en un contrat de travail et a renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes afin qu’il statue au fond sur les demandes du chauffeur au titre de rappel d’indemnités, de rappel de salaires, de dommages-intérêts pour non respect des durées maximales de travail, de travail dissimulé et licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Rappel de la jurisprudence établie:  l’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont données à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle ; ainsi, dans l’arrêt Take Eat Easy de novembre 2018, la Cour de cassation a retenu que les dispositions de l’article L. 8221-6 du code du travail selon lesquelles les personnes physiques, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation sur les registres ou répertoires que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail, n’établissent qu’une présomption simple qui peut être renversée lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre.

Position de la Cour de Cassation : Le même raisonnement est retenu dans l’arrêt 4 mars 2020 qui estime par ailleurs :

*qu’il n’était pas possible de s’écarter de cette définition désormais traditionnelle et a refusé d’adopter le critère de la dépendance économique suggéré par certains auteurs.

*que la cour d’appel a valablement requalifié la relation de travail d’un chauffeur de VTC avec la société Uber BV en contrat de travail en rappelant que le critère du lien de subordination se décompose en trois éléments :  le pouvoir de donner des instructions,  le pouvoir d’en contrôler l’exécution,  le pouvoir de sanctionner le non-respect des instructions données. Le travail indépendant quant à lui, se caractérise par la possibilité de se constituer une clientèle propre, la liberté de fixer ses tarifs, la liberté de fixer les conditions d’exécution de la prestation de service.

La cour de cassation retient que le chauffeur :

*a intégré un service de prestation de transport créé et entièrement organisé par cette société, service qui n’existe que grâce à cette plate-forme, à travers l’utilisation duquel il ne constitue aucune clientèle propre, ne fixe pas librement ses tarifs ni les conditions d’exercice de sa prestation de transport ;

*se voit imposer un itinéraire particulier dont il n’a pas le libre choix et pour lequel des corrections tarifaires sont appliquées si le chauffeur ne suit pas cet itinéraire ;

*la destination finale de la course n’est parfois pas connue du chauffeur, lequel ne peut réellement choisir librement la course qui lui convient ou non ;

* la société a la faculté de déconnecter temporairement le chauffeur de son application à partir de trois refus de courses et que le chauffeur peut perdre l’accès à son compte en cas de dépassement d’un taux d’annulation de commandes ou de signalements de « comportements problématiques ».

En conséquence, elle approuve la cour d’appel d’avoir déduit de l’ensemble de ces éléments l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements et d’avoir jugé que, dès lors, le statut de travailleur indépendant du chauffeur était fictif.

Pour en savoir plus :https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/notes_explicatives_7002/relative_arret_44525.html

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