La direction générale du travail publie instruction sur les conditions de report de certaines obligations périodiques de l’employeur en matière de santé et sécurité au travail.
Suite aux précédentes information publiées sur le site internet du Ministère, la DGT a formalisé les règles s’appliquant à certaines mesures dont la mise en œuvre est assujettie à un délai d’exécution, prévu par voie réglementaire, qui a expiré ou expire entre le 12 mars et le 23 juin prochain. L’instruction précise que chaque entreprise doit apprécier si elle fait usage de cette possibilité de prorogation, au regard notamment du résultat de son évaluation des risques et de sa capacité ultérieure à accomplir ses obligations dans le délai légalement imparti.
Lorsqu’une obligation de renouvellement à la charge de l’employeur devait intervenir entre le 12 mars et le 23 juin 2020, l’employeur est réputé avoir satisfait à son obligation si le renouvellement intervient au plus tard dans les 2 mois suivant la période juridiquement protégée, soit avant le 23 août inclus.
Les renouvellements concernent :
– formations, certificats ou habilitations des salariés. Les travailleurs peuvent entre temps être maintenus sur le poste de travail : consignes de sécurité incendie par exemple, mais non certaines obligations, lorsqu’il n’existe pas de délai d’exécution pour leur réalisation, par exemple le renouvellement du certificat de sauveteur secouriste du travail ou du certificat d’aptitude à la conduite en sécurité ;
– vérifications et contrôles imposés à l’employeur : exemple en matière d’aération, d’installations électriques ou d’équipements de travail ;
– Contrôles et mesurages relatifs à la surveillance des expositions professionnelles : expositions aux agents chimiques dangereux, aux agents cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ou encore au bruit
– études de sécurité spécifiques, inspections et réunions périodiques : réexamen de l’étude de sécurité pour les activités pyrotechniques, protections et réunions périodiques sur les gros chantiers ;
Concernant le renouvellement des dosimètres quelle que soit la périodicité de port (mensuel ou trimestriel), l’employeur sera réputé avoir satisfait à son obligation qui aurait dû intervenir à l’échéance de la période de port, au cours de la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, s’il procède au remplacement des dosimètres à la date de la première exigence de renouvellement qui n’est plus couverte par la période juridiquement protégée.
Pour en savoir plus : Inst. DGT 2020/70 du 15-5-2020