Archives quotidiennes : 2 juillet 2020

Parité femmes – hommes pour les élections CSE : jurisprudence récente

L’application des dispositions relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidats aux élections professionnelles a donné lieu à 3 décisions récentes du 27 mai 2020 qui apportent des éléments utiles.

Rappel des principes : pour chaque collège électoral, les listes comportant plusieurs candidats doivent être composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à leur part respective sur la liste électorale et alterner un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes. Lorsque l’application des règles légales conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté mais ce candidat ne peut pas être en première position sur la liste.

A retenir des positions de la Cour de cassation :

*Hormis ce cas, où l’application des règles légales conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, la Cour de Cassation retient que la règle de l’alternance des candidats de chaque sexe n’impose pas que le premier candidat de la liste soit du sexe majoritaire.

*Si, après l’élection, le juge constate qu’une liste de candidats n’a pas respecté les prescriptions relatives au nombre de femmes et d’hommes à présenter, il peut annuler l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter.

*les listes doivent respecter la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté ;

– si l’application des règles de proportionnalité et de l’arrondi conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues ;

– mais si un syndicat présente une liste incomplète, l’application de la règle de l’arrondi ne peut pas conduire à éliminer toute représentation du sexe sous représenté qui aurait été représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir.

-il est possible d’engager un contentieux préélectoral en la matière, le tribunal d’instance pouvant ainsi être saisi, avant l’élection, d’une contestation relative à la composition des listes de candidats et déclarer la liste électorale irrégulière, dès lors qu’il statue avant l’élection, en reportant le cas échéant la date de l’élection pour en permettre la régularisation.

*Lorsqu’il y a lieu d’annuler l’élection d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste, le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.

Pour en savoir plus : Cass. soc. 27-5-2020 n° 19-60.147, Cass. soc. 27-5-2020 n° 19-14.225, Cass. soc. 27-5-2020 n° 19-15.974 

https://www.efl.fr/actualites/social/representation-du-personnel/details.html?ref=f00cdc33f-4c35-40d1-b311-4c076a2db216&eflNetwaveEmail

What do you want to do ?

New mailCopy

What do you want to do ?

New mailCopy

What do you want to do ?

New mailCopy

What do you want to do ?

New mailCopy

Poster un commentaire

Classé dans Brèves