Archives mensuelles : septembre 2020

Notation du personnel: droit d’alerte pour discrimination en raison de l’âge.

Au sein d’une entreprise ayant mis en place un dispositif de notation du personnel de nature à avoir des impacts sur la progression de carrière, il a été constaté que :

– 13 salariés de plus de 45 ans, dont la moitié avaient plus de 50 ans, s’étaient vu attribuer la note de potentiel « D », empêchant toute progression de carrière, 

-un seul salarié de l’entreprise de moins de 45 ans avait eu cette notation.

Dans ce contexte, les représentants du personnel avaient souhaité exercer leur droit d’alerte, en demandant à l’employeur de communiquer un document comportant des information sur le déroulement de carrière de l’ensemble des salariés, ce que l’employeur avait refusé.

La cour d’appel saisie avait débouté les représentants du personnel de leur demande d’informations.

La cour de cassation casse cette décision en estimant qu’il résultait des éléments de la cause l’existence d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination à raison de l’âge et qu’en conséquence l’exercice du droit d’alerte par les représentants du personnel était justifié, la cour d’appel ne pouvant les débouter de leur demande de condamnation de l’employeur à communiquer un document reprenant, pour l’ensemble des salariés, des éléments d’information sur leur déroulement de carrière.

Pour en savoir plus : Cass. soc. 9-9-2020 n° 18-24.861

https://www.efl.fr/actualites/social/cessation-du-contrat-de-travail/details.html?ref=f08f306d1-4a66-46ca-8e81-117d3c67ee10

 
 
 
 
 
 

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Enquête ANDRH : priorités actuelles des DRH

L’ANDRH, a présenté  les résultats d’une enquête sur le plan de relance, et  a réaffirmé son désaccord face à l’ouverture d’une négociation nationale interprofessionnelle sur le télétravail reposant sur la crainte de freiner les entreprises qui négocient actuellement sur le sujet.

A noter que le  Medef a annoncé mardi 22 septembre 2020 accepter  d’ouvrir une négociation sur le télétravail, à partir du 3 novembre, en vue d’un  dispositif qui ne serait ni normatif, ni prescriptif…

L’ANDRH estime qu’un accord national ne peut que complexifier la pratique et ralentir les discussions entamées de manière très pragmatique : 69 % des DRH placent en priorité le sujet  télétravail pour la fin 2020, juste après la gestion des mesures de prévention liées à la Covid-19.

L’ANDRH rappelle que le sujet est très cadré tant légalement que par l’ANI de juillet 2005 et par le questions-réponses du ministère du travail. Le sondage réalisé en juin par l’ANDRH et BCG montre que 85 % des DRH jugent souhaitable le développement du télétravail ; la majorité privilégient le télétravail à 2 ou 3  jours/ semaine, la formule à 100 % n’étant considéré crédible.

L’ANDRH fait valoir que le sujet du télétravail est l’affaire des DRH qui négocient au plus près du terrain (9 000 accords ont été signés pendant la crise sanitaire). Au-delà, les DRH veulent  poser les jalons du futur car ils estiment avoir une réelle opportunité  pour organiser le travail de demain : nouveaux modes , nouveaux espaces de travail,  interactions en travaillant en mode projet…

En outre,  53 % des DRH souhaitent développer les actions RSE ; mobilité durable, écologie, ’engagement de l’entreprise

A noter que la négociation sur la santé au travail n’est plus considérer comme une priorité : 75 % des DRH n’ont aucune attente particulière en ce domaine.  De même, peu d’enthousiasme pour les autres thématiques de  l’agenda social :  métiers en tension ,  revalorisation des métiers de seconde ligne …

Pour en savoir plus : Enquête ANDRH

https://www.actuel-rh.fr/content/landrh-opposee-un-ani-sur-le-teletravail

 
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Emploi des personnes handicapées: plan de relance soutenu par l’Agefiph

 

Le plan France Relance prévoit une aide pouvant aller jusqu’à 4 000 euros pour toute embauche de personne reconnue travailleur handicapé entre le 1er septembre et le 28 février 2021 sur le modèle de l’aide au recrutement des moins de 26 ans.

L’Agefiph s’engage au côté de l’Etat et de l’ensemble des acteurs publics et privés pour continuer à assurer le développement de l’emploi des personnes en situation de handicap.

En complémentarité du plan de relance de l’apprentissage présenté par le gouvernement, l’Agefiph renforce ses actions et ses aides financières pour le recrutement et le maintien de personne en situation de handicap en alternance (apprentissage et professionnalisation). Ainsi, l’Agefiph a décidé de revaloriser ses aides aux entreprises lors de la signature de contrats d’apprentissage ou de contrats professionnalisation. Elles peuvent atteindre désormais 4 000 euros pour le recrutement d’un apprenti et 5 000 euros pour la conclusion d’un contrat de professionnalisation et se cumulent avec les aides de l’Etat.

Les aides financières exceptionnelles mises en place par l’Agefiph depuis le confinement restent mobilisables. Elles doivent notamment permettre de mieux répondre aux besoins des personnes et des entreprises dans le contexte sanitaire actuel.

Pour en savoir plus : Consultez les différentes aides sur www.agefiph.fr

http://idf.direccte.gouv.fr/Le-plan-France-Relance-soutenu-par-l-Agefiph-pour-favoriser-l-emploi-des

 
 
 
 
 
 
 

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« Sourire sous les masques »

Y a-t-il des sourires sous les masques ? Nous faudra-t-il apprendre à sourire avec les yeux en raison de ce virus qui est toujours là …

https://www.fr.adp.com/rhinfo/2020/sourires-sous-les-masques/

 
 
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RÉFÉRENT COVID – PROTOCOLE DU 31 AOÛT 2020

 Le Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés face à l’épidémie de Covid 19 comporte parmi ses propositions, la nomination d’un référent Covid.

Son rôle est d’assurer  la mise en œuvre des mesures définies et de l’information des salariés ; son identité et sa mission sont communiquées à l’ensemble du personnel.  Il ne s’agit pas d’une obligation mais d’une préconisation qui est utile si l’employeur veut établir  que l’organisation mise en place pour gérer les risques associés au Covid 19 lui permet de respecter son obligation générale de sécurité.

 MISSION DU RÉFÉRENT : La définition du périmètre exact de rôle et de responsabilité du référent   – est à déterminer au cas par cas dans chaque entreprise.

Le protocole  précise que le référent :

– s’assure de la mise en œuvre des mesures définies et de l’information des salariés  ;

-doit pouvoir faciliter l’identification des contacts par les autorités en charge du contact tracing, via la réalisation de matrice en s’appuyant sur les déclarations du salarié concerné et son historique d’activité dans l’entreprise ;

-est une des personnes à solliciter potentiellement en cas d’identification d’une personne symptomatique selon la procédure définie dans l’entreprise.

Il a  donc une mission de

-prévention secondaire : information des salariés, être à leur écoute pour répondre à leurs questions, proposer des modules de sensibilisation, d’information ou de formation …

prévention tertiaire : prise en charge des personnes potentiellement contaminées ; sollicitation en cas d’identification de personne symptomatique pour évaluer la situation, isoler la personne et protéger l’entourage, organiser l’évacuation, prévenir les autorités et établir la matrice des contacts professionnels de la personne.

Sa mission peut être plus large : missions de prévention  primaire en participant à l’évaluation des risques et à la mise à jour du DUER, à la définition des plans d’actions et procédures spécifiques au risque sanitaire ; responsabilité de la gestion des équipements de protection : masques, solutions hydroalcooliques…

DÉSIGNATION DU REFERENT : Les organismes de prévention  suggèrent de choisir le référent parmi les professionnels de santé de l’entreprise (personnel  infirmier), un sauveteur secouriste du travail ou tout autre salarié identifié comme tel par l’employeur. Le profil doit être  lien avec  les missions confiées. Le protocole du 31 août propose d’associer les représentants du personnel à la désignation du référent Covid (choix et contenu de sa mission).

Une fois identifiée, le nom et les modalités de contact doivent être communiqués : poste de travail, email, téléphone portable,  jours et horaires de travail, ce qui peut rendre nécessaire pour des entreprises fonctionnant en horaire 24h/24, 7j/7),l a désignation de plusieurs référents .

ACCOMPAGNEMENT DU REFERENT : une formation permettant d’assurer son rôle doit être dispensée en fonction du profil et des missions. Les services de santé au travail et les représentants du personnel  peuvent être utilement saisis pour déterminer les objectifs et le contenu de la Formation.

Certains organismes de prévention ont proposé différents contenus :- gestes barrières : lavage/désinfection itératif des mains; -respect de la distanciation, bon usage des protections individuelles ; principaux symptômes évocateurs de Covid-19;-critères de gravité nécessitant l’appel du 15; choix faits dans l’entreprise pour la mise en application des consignes; protocole de prise en charge d’une personne symptomatique dans l’entreprise; protocole d’aide au repérage des personnes contact à risque; modalités de “tracing” de ces personnes par la plateforme “contact Covid-19”. Il est également suggéré de donner au référent des kits  pour faciliter son intervention auprès des personnes susceptibles d’être contaminées (masques, gel hydroalcoolique…)

Pour en savoir plus : https://www.elegia.fr/actualites/sante-securite/savoir-referent-covid?IDCONTACT_MID=a51b91088c339230d182489568e0

 
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Messages électroniques non identifiés personnels et procédure disciplinaire

Dans un arrêt rendu le 9 septembre 2020, la Cour de cassation a retenu que l’employeur peut prendre connaissance de messages électroniques échangés à l’aide de l’outil informatique qu’il a mis à la disposition du salarié pour les besoins de son travail, provenant d’une boîte à lettre électronique professionnelle et n’ayant pas été identifiés comme personnels.

En l’espèce, la cour d’appel avait retenu que

-les messages échangés avec une collègue comportaient d’une part des propos insultants et dégradants envers des supérieurs et subordonnés et d’autre part, de nombreuses critiques sur l’organisation, la stratégie et les méthodes de l’entreprise,

-ces messages, qui étaient en rapport avec l’activité professionnelle, ne revêtaient pas un caractère privé.

Sur la base de ces constats, la Cour de cassation a estimé que la cour d’appel a fait ressortir qu’ils pouvaient être invoqués au soutien d’une procédure disciplinaire contre le salarié dont elle a relevé le comportement déloyal .

Pour en savoir plus : Cass. soc. 9-9-2020 n° 18-20.489

https://www.efl.fr/actualites/social/cessation-du-contrat-de-travail/details.html?ref=f08f306d1-4a66-46ca-8e81-117d3c67ee10

 
 
 
 
 
 
 

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Rebondir face au Covid : 9 propositions de l’Institut Montaigne en matière d’emploi

Une note de l’Institut Montaigne propose 9 idées pour des solutions concrètes et faciles d’accès afin de favoriser l’emploi et de rebondir face à la crise. Ces propositions s’articulent autour de 4  volets


1 – Renforcer les souplesses possibles en matière de temps de travail
PROPOSITION 1: Permettre, par accord collectif d’entreprise, de reporter ou d’avancer sur trois ans la 5e semaine de congés payés, et 3 jours fériés chômés, avec une majoration financière. Cette proposition permettrait de réduire ou d’augmenter le temps de travail jusqu’à un mois entier sur une année, sans que les droits des salariés ne soient amputés.


2 – Adapter les règles relatives aux contrats de travail et faciliter l’embauche
PROPOSITION 2 : Assouplir les conditions de mise en œuvre du prêt de main d’œuvre et supprimer l’exigence légale de motif de recours pour une mission effectuée dans le cadre d’un CDI intérimaire. Les formes de relations triangulaires d’emplois offrent une innovation en termes de gestion des aléas de l’activité, d’accès à une
compétence spécifique ou de souplesse de l’organisation des ressources humaines. L’utilisation de ces deux dispositifs doit être encouragée et les souplesses mentionnées dans la loi d’urgence pourraient être pérennisées.


PROPOSITION 3: Permettre à un accord de branche étendu d’autoriser pour certains métiers, certaines formations – contrats de travail en alternance –, voire pour certaines tailles d’entreprise, la mise en œuvre par voie contractuelle d’une clause de dédit- formation lorsque l’entreprise met des moyens supplémentaires en œuvre à ses obligations légales, limitée dans le temps et à l’exercice par le salarié d’activités concurrentes. Le système de dédit-formation constituerait un appui à l’embauche
en alternance dans les TPE et PME confrontées à des tensions de recrutements. Le fait de subordonner son usage à la négociation de branche permet de cibler les métiers et formations les plus concernés dans le cadre du dialogue social.


PROPOSITION 4: Permettre à un accord d’entreprise d’autoriser, dans les cas qu’il vise, le recours aux contrats de chantier. Permettre à titre expérimental, pendant un an, de déroger au délai de carence applicable entre deux CDD ou CTT lorsque la durée des deux contrats courts excède à chaque fois un mois. Développer l’usage de ce type de contrat allierait l’accès au CDI à une souplesse liée au projet même. Lever la règle du délai de carence pour les CDD plus longs favorisera l’allongement de la durée de ces contrats.


PROPOSITION 5: Favoriser le passage à temps partiel d’un senior en fin de carrière et/ou l’aménagement de ses conditions conventionnelles d’emploi en termes de rémunération, de contenu de l’emploi via un cadre juridique sécurisé notamment des versements financiers opérés au profit des salariés. La question de la gestion des fins de carrières est essentielle. Les échecs du CDD senior ou du contrat de génération imposent un maximum de souplesse pour qu’un tel dispositif puisse fonctionner
et permettre tout à la fois de conserver des seniors en emploi et d’en recruter certains.


3 – Mieux sécuriser et former les actifs
PROPOSITION 6 : Favoriser le financement par des collectivités locales, via un abondement par l’État, voire par des acteurs privés, de garanties de protection sociale (mutuelle, formation, prévoyance, assurance-chômage facultative) en direction de travailleurs indépendants, soit pour répondre à des problématiques de redynamisation d’une zone ou d’une région, soit pour favoriser l’implantation d’activités indépendantes dans certains endroits. L’essor du travail indépendant s’accompagne de questions et revendications croissantes autour de la sécurisation du cadre juridique dans lequel ces activités sont organisées , et concernant
les garanties accessibles aux travailleurs indépendants. Poursuivre le processus de sécurisation et de garanties de manière assurée et maîtrisée doit reposer sur l’ensemble du corps social pour in fine développer l’emploi.


PROPOSITION 7: Simplifier le cadre et élargir l’accès collectif aux mécanismes de formation des demandeurs d’emplois à des salariés en poste dans des entreprises dont l’évolution de l’emploi est menacée et pour se former à de nouveaux métiers sur des besoins identifiés dans d’autres entreprises. Les mutations de l’économie comme le fait que la moitié des métiers vont être transformés en dix ans imposent d’offrir tous les outils aux acteurs pour anticiper et se former. La réduction des possibilités de mobilisation des fonds de la formation par les entreprises pour orienter ceux-ci vers les priorités nationales suite à la réforme de 2018 doit être revue à la lumière
de la crise, qui impose d’utiliser encore plus et à plein ces mécanismes.


4 – Renforcer la démocratie sociale
PROPOSITION 8 : Élargir le recours au référendum dans l’entreprise en le rendant possible à la demande conjointe de l’employeur et d’un syndicat représentatif. Le permettre pour un accord de branche. Le recours à la négociation collective s’est largement accru depuis les ordonnances de septembre 2017. Pour autant, le recours au
référendum, facilité par les ordonnances de 2017, n’a été utilisé que dans moins de 2 % des cas. Si la pratique référendaire est peu développée, un usage encore
plus souple et simple de ses possibilités de recours renforcera potentiellement le nombre d’accords signés.


PROPOSITION 9: De manière expérimentale pour trois ans, permettre aux signataires d’accords collectifs qui le décident, de réserver des avantages conventionnels institués par l’accord aux seuls adhérents des organisations signataires. Dans un contexte de faiblesse du taux de syndicalisation en France, le développement d’un dialogue social de qualité, propice à favoriser des solutions aux enjeux auxquels sont confrontées les entreprises, est souhaitable. Permettre dans certains cas de réserver des avantages négociés aux membres des organisations qui se sont engagées par leur signature en faveur de la mise en place de tels avantages tels que, par exemple, de l’intéressement ou de la prévoyance peut y contribuer.

Pour en savoir plus : 

https://www.institutmontaigne.org/ressources/pdfs/publications/rebondir-face-au-covid-19-neuf-idees-efficaces-en-faveur-de-lemploi-note.pdf

 
 
 
 
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Nullité de la rupture conventionnelle pour cause de pression de l’employeur

Le consentement d’un salarié à la rupture conventionnelle est vicié lorsque celle-ci est signée à la suite de 2 avertissements successifs et injustifiés ayant dévalorisé l’intéressé et entraîné une détérioration de son état de santé.

Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un différend au moment de la conclusion d’une rupture conventionnelle n’affecte pas par elle-même la validité d’une rupture conventionnelle ; cependant, celle-ci  ne peut pas être imposée par l’une ou l’autre des parties. Le consentement à rupture doit être donné librement ; à défaut, celle-ci est nulle et doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. C’est le cas lorsque l’employeur exerce des pressions sur un salarié pour l’inciter à signer une convention de rupture.

Dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 juillet 2020, à la suite de la nomination d’un nouveau dirigeant, un salarié dont les compétences n’avaient jusqu’alors jamais été mises en cause, a fait l’objet de deux avertissements en l’espace d’un mois, lui reprochant des fautes, son insubordination. Ces sanctions disciplinaires ont détérioré l’état de santé du salarié, arrêté à 3 reprises pour syndrome anxio-dépressif avant de conclure une rupture conventionnelle.

La Cour de Cassation confirme la décision des juges du fond, dont la décision qui ont considéré que l’employeur avait fait pression sur le salarié en lui adressant deux sanctions successives et injustifiées l’ayant dévalorisé et ayant détérioré son état de santé. La violence morale exercée par l’employeur n’a pu qu’altérer le consentement du salarié à la rupture conventionnelle, ce qui justifiait son annulation.

Pour en savoir plus : Cass. soc. 8-7-2020 n° 19-15.441

La rupture conventionnelle est nulle lorsque l’employeur fait pression sur le salarié

Le consentement d’un salarié à la rupture conventionnelle est vicié lorsque celle-ci est signée à la suite de 2 avertissements successifs et injustifiés ayant dévalorisé l’intéressé et entraîné une détérioration de son état de santé.


Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un différend au moment de la conclusion d’une rupture conventionnelle n’affecte pas par elle-même la validité d’une rupture conventionnelle ; cependant, celle-ci  ne peut pas être imposée par l’une ou l’autre des parties. Le consentement à rupture doit être donné librement ; à défaut, celle-ci est nulle et doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. C’est le cas lorsque l’employeur exerce des pressions sur un salarié pour l’inciter à signer une convention de rupture.

Dans l’arrêt du 8 juillet 2020, à la suite de la nomination d’un nouveau dirigeant, un salarié dont les compétences n’avaient jusqu’alors jamais été mises en cause, a fait l’objet de deux avertissements en l’espace d’un mois, lui reprochant des fautes, son insubordination. Ces sanctions disciplinaires ont détérioré l’état de santé du salarié, arrêté à 3 reprises pour syndrome anxio-dépressif avant de conclure une rupture conventionnelle.

La Cour de Cassation confirme la décision des juges du fond, dont la décision qui ont considéré que l’employeur avait fait pression sur le salarié en lui adressant deux sanctions successives et injustifiées l’ayant dévalorisé et ayant détérioré son état de santé. La violence morale exercée par l’employeur n’a pu qu’altérer le consentement du salarié à la rupture conventionnelle, ce qui justifiait son annulation.

Pour en savoir plus : Cass. soc. 8-7-2020 n° 19-15.441

 

 
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Déclaration en ligne d’une maladie professionnelle liée au Covid-19

L’assurance maladie a ouvert un service de déclaration en ligne pour obtenir une prise en charge spécifique d’une maladie professionnelle liée au Covid 19..

Le service en ligne « declare-maladiepro.ameli.fr » permettant d’effectuer cette démarche est accessible par l’ensemble des assurés du régime général, et les professionnels de santé libéraux.

La reconnaissance en maladie professionnelle permet une indemnisation des soins à 100% des tarifs remboursables, et des indemnités journalières plus avantageuses qu’en maladie pour les salariés.

En cas de séquelles occasionnant une incapacité permanente, une rente viagère peut être attribuée; elle est calculée selon la gravité des séquelles et les revenus antérieurs à la contraction du virus (pour plus d’information cliquez ici). Les ayants-droits d’une personne décédée en raison de l’affection COVID-19, peuvent également bénéficier d’une rente.

Conditions requises pour que la reconnaissance de maladie professionnelle: 2critères cumulatifs sont exigés :

avoir été contaminé dans le cadre de son travail

avoir nécessité le recours à l’oxygénothérapie (apport d’air enrichi en oxygène) ou toute autre forme d’assistance ventilatoire.

La demande en ligne doit être anticipée par la préparation des documents nécessaires à l’étude du dossier; dès réception de la demande, elle sera étudiée par la caisse primaire d’Assurance maladie.

Pour en savoir plus : ameli.fr/assure/remboursements/pensions-allocations-rentes/incapacite-permanente-suite-accident-travail(ouvre un nouvel onglet)

 
 

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Manager et Leader, quelle différence?

Est-il possible d’être manager sans être leader, et inversement ? 

Management et leadership recouvrent des réalités différentes, toutes deux utiles au bon fonctionnement des organisations.

Première différence = le fondement de l’autorité de chacun:

*Le manager tient son pouvoir du statut qu’il occupe. Il est manager parce qu’il est le responsable de l’organisation ou parce qu’il a été nommé manager. Son rôle est de définir des objectifs et d’organiser le travail pour les atteindre. 

*Le leader tient son pouvoir de l’équipe; il ne découle pas d’un statut, mais d’une reconnaissance. Ses actions, ses idées et son comportement construisent sa notoriété auprès des membres du groupe. L’équipe lui donne une autorité informelle.

Il est possible d’être un bon manager sans être un leader tout comme il existe des leaders qui ne sont pas des managers.

Deuxième différence = les fonctions occupées.

*Le leader se charge de définir la direction et le sens, d’orienter et de responsabiliser, de mobiliser, motiver et impliquer, de mettre en œuvre la stratégie et le changement. Le leader doit inspirer confiance, loyauté, sens de la communication, ce qui suppose écoute, curiosité, partage de la vision, prise de risques, capacité à conduire le changement et à être responsable de ses décisions, individuelles collectives. Le leader se consacre aux relations humaines.

*Le manager s’occupe de la planification, du budget, de l’organisation, du contrôle, de la résolution des problèmes, de la gestion des tensions et conflits. Il traite la complexité, la performance, l’efficacité, l’amélioration…Il détermine des objectifs, délègue, répartit la charge de travail, conduit les réunions, pilote la gestion du temps, valorise les compétences, met en place des mesures de contrôle…

Leader et manager sont complémentaires :

*Le leader donne la vision d’ensemble. Chaque collaborateur d’une équipe doit pouvoir établir le lien entre ses actions et cette vision, comprendre en quoi consiste sa participation.

*Le manager distribue le travail pour que chacun sache ce qu’il doit faire pour parvenir à atteindre les objectifs. L’équipe réalise le travail en sachant où elle va et comment y parvenir. 

Pour en savoir plus :  http://efl.fr.s3.amazonaws.com/pdf/La-quitidienne-SNH-management-leadership.pdf

 
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