Les recommandations gouvernementales n’ayant pas été intégrées dans un texte officiel, n’ont pas en principe juridiquement de valeur contraignante.
Cependant un risque existe car l’obligation de sécurité de l’employeur l’oblige à assurer la santé et la sécurité de ses salariés ; s’agissant de l’épidémie de Covid-19, cette obligation implique que l’employeur mette en oeuvre toutes les mesures pour éviter le risque de contamination du personnel. Le télétravail est ainsi devenu une des mesures permettant d’éviter la concentration de personnes dans les locaux des entreprises et par voie de conséquence de la circulation du virus.
Les risques seront d’autant plus élevés si un salarié contaminé sur son lieu de travail agit contre son employeur: les juges, au regard de l’absence mise en place du télétravail si celui-ci était possible, pourraient retenir un non- respect de l’obligation de sécurité.
Sur le plan pénal, la question pourrait se poser sur le fondement de l’article 121-3 du code pénal au regard d’une faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi pouvant constituer un délit s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Par ailleurs, demeure le point de savoir si la recommandation vise exclusivement le télétravail à 100%, qui supprime totalement les contacts entre salariés. En cas de litige, le juge pourrait analyser dans quelle proportion de télétravail était possible compte tenu du poste tenu par le salarié concerné ; si le refus de mettre le télétravail à 100% n’est pas justifié, un manquement de l’employeur à ses obligations pourrait être retenu.
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