Archives mensuelles : décembre 2020

« Tous centaures ! Eloge de l’hybridation », Gabrielle Halpern, Ed.Le Pommier, 2020.

Le monde du travail de demain sera hybride, comme tous les autres domaines, hybride comme le reste du monde: un mouvement initié avant la crise sanitaire mais renforcé par elle.

L’hybride est ce qui est hétéroclite, mélangé, contradictoire. Un terme peu usité il y a encore quelques années, mis en avant avec la crise sanitaire: événements hybrides, réunions, salons ou formations… L’hybridation n’est pas se contenter d’ajouter du numérique, ni retransmettre en streaming un événement, ni animer une réunion ou une formation devant des participants présents et d’autres derrière leur écran… L’hybridation est le saut dans l’hétéroclite, le chemin de traverse, la rencontre avec ce qui vous est le plus différent: c’est la figure mythologique du centaure, qui réunit deux entités (homme, cheval) qui a priori n’ont rien à voir ensemble et qui incite à la métamorphose.

Aujourd’hui, tout est de plus en plus hybride: les ressources humaines vont aussi connaître cette tendance. Le Drh n’a jamais autant dû intégrer dans son métier des enjeux de système d’information et d’outils numériques innovants; ceci allant au-delà de la simple transversalité, car il s’agit de dépasser son identité de métier, d’en imaginer une nouvelle avec les autres interlocuteurs concernés.

Parce que le monde est de plus en plus hybride, les métiers devront s’hybrider, ce qui conduit à repenser entièrement la formation professionnelle et la pratique des ressources humaines. C’est un rôle déterminant pour les Drh et leur aptitude à adopter une telle posture garante de la capacité de résilience et d’innovation de leurs organisations. Il leur faudra investiguer d’autres secteurs, d’autres métiers, d’autres disciplines, de manière à acquérir des compétences radicalement différentes de celles qu’ils possèdent déjà et capitaliser sur des collaborateurs qui sont déjà des « centaures » grâce à des formations et compétences hétéroclites qui pourront servir de passeurs et de chevilles ouvrières entre des métiers ou services différents, capables de construire des ponts entre des mondes peu habitués à un dialogue constant.

L’hybridation interroge la relation à l’autre : en cela, elle est une approche intéressante dans le monde du travail, sachant qu’il y a trois pièges dans lesquels une relation à éviter :

-la fusion où l’on cherche tous à se ressembler dans une identité commune = ce que cherche à faire la « culture d’entreprise » qui suscite des clones, lisse les différences et entretient une bulle d’homogénéité ;

-la coexistence où l’on se situe en juxtaposition par rapport à l’autre, dans une forme d’indifférence = ce qui arrive souvent entre deux services/départements/métiers d’une entreprise;

-le conflit où l’un cherche à prendre le pas sur l’autre : ce qui arrive lorsque le commercial prend le pas sur la R&D ou le juridique sur la stratégie ;

Le centaure ouvre une quatrième voie : la métamorphose où chacun opère une mue vers l’autre sans se départir de sa singularité, sans chercher à dominer l’autre, sans être indifférent à lui. La transversalité suppose que chacun sorte de sa logique identitaire pour comprendre et s’approprier celles des autres; à défaut, il n’y aura que des réunions où on se croise sans se rencontrer. Si l’approche hybride est mise en œuvre, l’isolement, la difficulté de coordination, le ralentissement de la dynamique collective, les atteintes à la confiance, s’estomperont progressivement.

L’hybridation est le contraire de la juxtaposition ; il ne s’agit pas de faire coexister de l’agilité avec de la rigidité, ni du présentiel avec du distanciel; il faut, bien au contraire, que cette approche soit le souci de tous, y compris de ceux qui se croyaient exclus ou se considéraient comme peu concernés par toute exigence de créativité…

Pour en savoir plus :https://www.actuel-rh.fr/content/demain-comme-tous-les-autres-metiers-celui-de-drh-sera-hybride

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Santé au travail : contenu de l’ANI conclu par les partenaires sociaux

Les partenaires sociaux sont parvenus le 9 décembre 2020 à un accord national interprofessionnel sur la santé au travail qui intègre de nouvelles avancées en matière de prévention en entreprise : création d’un « passeport prévention » pour tous les salariés, rôle renforcé du DUERP, intégration d’un réseau de médecins de ville dans les services de santé interentreprises.

4 organisations syndicales se sont engagées à signer l’accord : CFDT, FO, CFE-CGC et récemment la CFTC. La CGT a donné un avis négatif sur le texte car il ne viserait qu’à transférer les responsabilités des employeurs vers la médecine du travail et les services associés mais aussi sur les travailleurs eux-mêmes.

*Le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) constitue la base du plan d’action de prévention de l’entreprise qui suppose  la mobilisation des moyens techniques, humains et financiers nécessaires. Pour assurer la traçabilité des risques, les différentes versions successives du DUERP devront être conservées ; les branches sont incitées à proposer leur document d’aide à la rédaction du document unique.

Le DUERP doit servir à assurer la traçabilité du risque chimique et  les entreprises devront obtenir une vision collective de l’exposition de leurs salariés ; cette traçabilité doit aussi permettre d’évaluer l’effet combiné de l’exposition à plusieurs produits chimiques et de repérer les salariés devant faire l’objet d’un suivi post professionnel et post exposition, l’objectif étant que le suivi continue après un changement de métier.

*S’agissant du principe d’obligation de sécurité de l’employeur, le texte final rappelle l’existence de la jurisprudence, tout en réaffirmant qu’en droit français, le principe retenu est celui de la responsabilité de l’employeur en matière de santé au travail.

L’accord prévoit la création et la mise en place progressive d’un « Passeport prévention » pour tous les salariés et apprentis attestant de la réalisation : -d’un module de formation de base sur la prévention des risques professionnels, destiné aux salariés qui n’ont aucune formation de base sur ce sujet; -le cas échéant de modules spécifiques, dont le contenu serait défini par les branches professionnelles. Ce  passeport serait être étendu aux demandeurs d’emploi, mais également être portable d’une entreprise ou d’un secteur d’activité à un autre.

*Un dispositif spécifique est prévu pour les élus du CSE et des commissions santé, sécurité et conditions de travail qui doivent participer activement à la prévention des risques, et sont en charge de procéder à leur analyse. L’accord propose de porter, pour tous les élus, la durée de la formation en santé et sécurité à cinq jours (3 jours actuellement pour les entreprises de moins de 300 et 5 jours pour les autres). Le renouvellement de la formation lors d’un nouveau reste de 3 jours. Le financement de cette formation  reste à la charge de l’employeur, sauf  pour les entreprises de moins de 50 salariés.

*Les services de santé au travail interentreprises (SSTI) deviennent des services de prévention et de santé au travail inter-entreprise (SPSTI). Leurs missions se concentrent sur une offre socle » de services aux entreprises comprenant 3 axes : prévention, suivi individuel des salariés, prévention de la désinsertion professionnelle. Sur ce troisième axe, une cellule « prévention de la désinsertion professionnelle » sera mise en place au sein des SPSTI et proposera, en lien avec le salarié et l’employeur, des mesures de sensibilisation, de signalement précoce ou encore d’aménagement de poste, l’objectif étant d’anticiper les décrochages des salariés.

*L’accord préconise de systématiser la mise en œuvre des « visites de reprise », de « pré-reprise », demandées par le médecin, l’employeur, le salarié pour définir d’éventuels aménagements, et de mettre en œuvre une visite de mi-carrière pour repérer une inadéquation entre le poste de travail et l’état de santé.

*La montée en charge des SPSTI sera accompagnée de la création d’un nouveau référentiel d’évaluation servant à certifier les SPSTI pour  garantir aux entreprises la qualité de l’organisation de leurs services et l’efficacité de leurs prestations. L’élaboration devrait être faite des organisations paritaires (CNPST et COCT) et l’un des critères de certification serait lié à la mise en place d’un réseau de médecins praticiens correspondants.

*L’accord propose de permettre aux SPSTI de constituer une offre qui s’appuie sur toutes les ressources médicales disponibles sur son périmètre d’action appel aux médecins de ville, selon un protocole à définir. L’objectif est de garantir aux salariés une surveillance médicale de proximité réalisée dans les délais réglementaires. Un réseau de médecins praticiens correspondants (MPC) sera créé avec des  médecins volontaires  formés pour assurer une partie du suivi médico-professionnel des salariés n’étant pas affectés à des postes à risque  (visites médicales initiales,  périodiques, de reprise).

*Certains actes restent réservés au médecin du travail :  suivi individuel renforcé (SIR) des salariés affectés à des postes à risque,  suivi de salariés dans le cadre de la prévention de la désinsertion professionnelle, visites de mi-carrière, visites de fin de carrière, visites justifiant d’un suivi médical particulier (SIA), visites de pré-reprise et visites demandées par le médecin, le salarié, ou l’employeur des salariés en SIR et des salariés VIP , prescription d’un aménagement du poste de travail,  rédaction d’un avis d’inaptitude. En cas de non-respect prévisible des délais de réalisation des visites de suivi, le SPSTI devra justifier auprès de l’entreprise adhérente avoir bien effectué la démarche de recours à un MPC et, le cas échéant, se justifier des raisons ayant rendu impossible ce recours.

*L’accord prévoir aussi un suivi médical mutualisé pour les salariés multi-employeurs occupant des postes identiques avec des risques équivalents : la réalisation d’une visite par l’un des employeurs étant valable pour l’ensemble des employeurs concernés.

*Un « Comité national de prévention de santé au travail,  tripartite sera constitué au sein du Conseil d’orientation des conditions de travail (COCT) avec les missions actuelles du groupe permanent d’orientation du COCT auxquelles s’ajouteraient des missions d’articulation et de suivi des nouveautés de l’accord ainsi que de l’offre de prévention de la désinsertion professionnelle, suivi de la mise en œuvre de la collaboration médecine du travail/médecine de ville et de la mise en œuvre du passeport prévention…. Ce comité serait décliné au niveau régional dans les Comités régionaux d’orientation des conditions de travail.

L’ANI sera intégré à la proposition de loi  qui sera sera débattue en février prochain au sein de l’Assemblée nationale.

Pour en savoir plus : ANI du 9 décembre 2020

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Reconnaissance au travail : Webinar ANACT du 2 décembre 2020

La reconnaissance au travail est un sujet ancien et fondamental car il s’agit :

-d’un besoin vital = être quelqu’un qui compte,

-d’une attente généralisée = un socle de la construction de l’identité en écho aux évolutions du monde économique et de la société et à une réponse attendue aux exigences du travail

Sachant par ailleurs que la réciprocité entre engagement de l’entreprise et engagement des salariés est le facteur principal d’engagement au travail.

Le sujet s’est trouvé fortement renforcé par la période de crise avec une attente forte de voir reconnaître les efforts fournis et l’adaptation dont on a fait preuve. Et ce d’autant plus que la crise sanitaire a donné lieu à :

-un éloignement massif des salariés de leur entreprise sur une période longue,

-une différenciation entre les métiers indispensables et les autres et une forte disparité dans les situations de travail.

-une anxiété généralisée avec des incertitudes sur son emploi et sur son entreprise

Le fonctionnement des entreprises  a été bouleversé à différents niveaux : charge et contenu du travail, agenda et projets perturbés, management remis en cause, absentéisme et mode de fonctionnement dégradé.

D’où 4 défis pour les entreprises :

reconnaître le travail individuel et collectif = efforts faits pendant confinement, dé-confinement, re-confinement.

reconstruire le sentiment d’appartenance à l’entreprise.

-redonner du sens au travail et valoriser l’engagement.

-prévenir les RPS en  s’appuyant sur les leviers connus pour agir sur ce type de risques.

*La reconnaissance au travail, c’est quoi ? Un concept large intégrant le sentiment d’être soutenu, estimé, pris en considération dans le cadre de son activité professionnelle. Le manque de reconnaissance peut prendre des formes diverses  désengagement, conflit, arrêt de travail…

La reconnaissance porte sur l’identité = ce que je suis, l’activité = ce que je fais, le résultat (ce que j’obtiens). Elle provient de la hiérarchie = jugement d’efficacité, des pairs = jugement de beauté, des clients = services rendus et de la société = image, utilité.

Pour agir, on peut se situer sur différents registres :

-Emploi/Grh = métier reconnu, valeur, évolution, qualification…

Relations professionnelles = soutien, confiance, intégration, relations clients…

Travail = sens, innovation, responsabilité, prise en compte des avis/suggestions.

En ce sens, la reconnaissance peut s’inscrire dans une démarche globale de QVT en associant politique RH, dialogue social, pratiques de management, organisation du travail et relations professionnelles dans l’activité.

*Leviers d’action pour agir sur la reconnaissance :

*sur les situations de travail vécus au quotidien :

responsabilisation et autonomie = conforter l’autonomie développée pendant la crise,

sens = partager vision commune et objectifs,

-innovation = valoriser les initiatives, libérer la parole pour repenser l’organisation du travail au plus près du terrain.

*sur les relations professionnelles :

management = délégation, évaluation, sécurisation,

collectif de travail  = collaboration, confiance, équité procédurale..

clients/partenaires = utilité sociale, réorganisation des relations clients selon stratégie

*sur la gestion de l’Emploi/Grh

compétences = valoriser des nouvelles collectives…

– rémunération = reconnaissance pécuniaire des compétences acquises et des changements opérés…

perspectives = compétences acquises, intégration dans parcours, révision des choix professionnels…

*sur l’articulation vie privée/vie professionnelle : nouvelle organisation du travail selon les besoins individuels et collectifs…

*Rôle spécifique du Management au travers différents leviers à initier  ou à renforcer :

-échanger, reconnaître les efforts, savoir dire merci…

-soutenir, réguler la charge, apporter des ressources, lever les contraintes…

-adapter l’organisation du travail aux situations particulières : compétences, santé, famille…

-vigilance sur tensions,  inégalités de traitement,

-déléguer, responsabiliser, sortir du contrôle…

-redonner du sens et des perspectives…

Pour répondre à ces enjeux, les  managers ont besoin de :

-être eux-mêmes reconnus par leur direction et par les collectifs de travail,

-être accompagnés et formés,

-disposer du temps nécessaire  et de marges de manœuvre pour être au plus près du travail réel,

-d’agir en cohérence et en complémentarité des autres acteurs de l’entreprise.

*Prévenir les RPS, c’est-à-dire se préoccuper des questions de santé et de qualité de vie au travail à partir d’une vision globale et cohérente en agissant sur -contenu et organisation du travail, santé au travail, compétences et parcours professionnel, égalité professionnelle, management participatif, engagement, relations de travail et climat social…

Pour en savoir plus :  ANACT WEBINAR  4 12 2020

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQMkADAwATY0MDABLWQzZGItYTA4Ni0wMAItMDAKAEYAAAPgGEtmEyqPRLcVbzhGfVpeBwAqGkTBS%2BVYQ7aonggMCNgoAAACAQwAAAAqGkTBS%2BVYQ7aonggMCNgoAAPcsn2ZAAAA?state=0&RpsCsrfState=e7dbf014-f58e-128b-5c46-92630270d72e

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Congé maternité : droit à la part variable

Par une décision rendue le 25 novembre 2020, la Cour de cassation répond à la question de savoir si une salariée a droit à la part variable de sa rémunération au titre du maintien de son salaire pendant le congé maternité.

L’affaire en cause concernait une entreprise soumise à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils prévoyant que les salariées ayant plus d’un an d’ancienneté dans l’entreprise à la date de leur arrêt de travail pour maternité conservent le maintien intégral de leurs appointements mensuels pendant la durée du congé légal sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance.

La cour de cassation a retenu que ce texte n’exclut pas la prise en compte de la partie variable de la rémunération des salariées lorsqu’elles en perçoivent une.

La Cour d’appel avait débouté la salariée de sa demande au titre de la prime annuelle en retenant que le maintien de la rémunération étant limité aux seuls appointements mensuels, la salariée ne peut prétendre au maintien de sa rémunération variable pendant son congé maternité.

La Cour de cassation a ainsi jugé qu’en se fondant sur la seule partie fixe de la rémunération de la salariée, alors qu’elle avait constaté qu’il lui était également attribué une partie variable liée à l’atteinte d’objectifs annuels fixés dans le cadre d’un plan de performance individuelle et collectif, la cour d’appel a violé le texte applicable.

Pour en savoir plus : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2020_9595/novembre_9936/1115_25_46045.html

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« on respire… »

Oui mais pour combien de temps ?…

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« Prendre l’air à la montagne… »

Des consignes difficiles à comprendre…

https://www.rhinfo.adp.com/rhinfo/2020/prendre-lair-a-la-montagne/

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AT/MP: nouvelle définition de la faute inexcusable

La Cour de cassation, tenant compte des évolutions jurisprudentielles en matière d’obligation de sécurité, redéfinit la faute inexcusable de l’employeur

Pour rappel, lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit obtiennent une majoration de leur rente et une indemnisation complémentaire au titre de divers préjudices subis et non réparés par la majoration.

Depuis 2002, la Cour de cassation retenait que l’employeur étant contractuellement tenu envers le salarié à une obligation de sécurité de résultat, le manquement à cette obligation avait le caractère d’une faute inexcusable s’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et s’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Deux arrêts en date du 8 octobre 2020 modifient cette définition en posant le principe que c’est le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur qui a le caractère d’une faute inexcusable si l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et s’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver

En effet la Cour de cassation a abandonné le fondement contractuel de l’obligation de sécurité pour s’en tenir au seul fondement légal et retenu que l’employeur justifiant « avoir pris toutes les mesures prévues » par les dispositions en matière d’hygiène et de sécurité applicables devait être exonéré de sa responsabilité.

Pour en savoir plus : Cass. 2e civ. 8-10-2020 n° 18-25.021 – Cass. 2e civ. 8-10-2020 n° 18-26.677 https://www.efl.fr/actualites/social/hygiene-et-securite/details.html?ref=f3686d3d7-7d99-44fd-8ca0-4ec5c28f58fd&eflNetwaveEmail

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Agenda social 2021: Feuille de route du Ministère du travail

Priorité donnée pour l’année à venir aux dispositifs de protection de l’emploi et pas d’urgence sur les retraites

Lors de la rencontre du 14 décembre 2020 avec l’association des journalistes de l’information sociale, la Ministre du travail a présenté ses actions pour 2021 en indiquant que sa priorité reste de  protéger les salariés des effets de la crise et en se félicitant de la conclusion récente de deux accords nationaux interprofessionnels : télétravail (26 1120), santé au travail (9 12 20). Le texte sur la santé au travail fera l’objet d’une traduction dans la loi à travers une prochaine proposition de loi qui respectera l’accord.

A propos du dispositif d’activité partielle, a été confirmé un resserrement du dispositif exceptionnel mis en place :à  partir de début 2021 et sous réserve d’une troisième vague de l’épidémie, on passera le  reste à charge sera  de 40 % pour les secteurs non protégés en incitant les entreprises à conclure  des accords APLD. Les établissements contraints de rester fermés continueront de bénéficier de la prise en charge à 100 %.

Précisions apportées sur l’agenda social 2021 :

– Assurance-chômage : le ministère travaille sur la question du calcul du salaire journalier de référence (SJR) dans le respect du principe d’égalité et la mise en place d’un dispositif de bonus-malus sur les cotisations est reportée à 2022 ;

– Restructuration des branches : sujet reporté sine die du fait de l’agenda social trop chargé.

– Travailleurs des plateformes : après le rapport Frouin, création d’une mission d’appui pour élargir la concertation à d’autres ministères, aux plateformes elles-mêmes et aux représentants des travailleurs. La question de la représentation des salariés posant problème en termes de droit de la concurrence, une réflexion doit être engagée au niveau européen.

– Travail détaché : les travaux en cours à l’Igas sont  attendus courant janvier ;

– Travailleurs de la deuxième ligne : la mission en cours sur la reconnaissance des travailleurs de la deuxième ligne dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 rendra ses travaux sur l’identification des postes concernés  le 18 décembre, une 2ème partie visera la rémunération et conditions de travail;

– Emploi des seniors : concertation à lancer courant janvier, centrée sur fins de carrière, prévention de l’usure professionnelle et  discriminations liées à l’âge ;

– Retraites : la réforme doit se faire mais l’urgence est de surmonter la crise .

Pour en savoir plus : fl.fr/actualites/social/contrat-de-travail/details.html?ref=f9b39021b-8af9-4cc9-8461-91865d3c36ee&eflNetwaveEmail

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Différence de traitement en raison d’un motif discriminatoire issu d’un accord collectif

Dans une décision récente, la Cour de cassation a retenu que même lorsque la différence de traitement en raison d’un motif discriminatoire résulte des stipulations d’une convention ou d’un accord collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, les stipulations concernées ne peuvent pas être présumées justifiées au regard du principe de non-discrimination.

En l’espèce, elle a jugé qu’ en l’absence d’élément objectif et pertinent la justifiant, est nulle en raison de son caractère discriminatoire fondé sur l’état de santé du salarié la disposition d’une convention collective excluant les salariés licenciés pour inaptitude médicale de l’indemnité de licenciement qu’elle institue.

La Cour d’appel avait constaté que la convention d’entreprise Personnel au sol d’Air France prévoyait une indemnité de licenciement plus favorable que celle prévue à la convention nationale du personnel au sol des entreprises du transport aérien et que n’étaient exclus du bénéfice de cette indemnité plus favorable que les salariés licenciés pour un motif disciplinaire d’une part, et pour inaptitude physique ou invalidité d’autre part, a exactement décidé que cette clause était inopposable à la salariée licenciée en raison de son inaptitude.

Pour en plus savoir :  Cass. soc. 9-12-2020 n° 19-17.092

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2020_9595/decembre_9952/1169_09_46124.html

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Action de groupe pour discrimination syndicale: première décision judiciaire.

Le premier contentieux sur l’action de groupe pour discrimination engagé par la CGT a fait l’objet d’une décision du  tribunal judicaire de Paris le 15 décembre 2020 ; CGT, utilisant une telle action collective pour obtenir la reconnaissance de discriminations syndicales au sein du groupe Safran à l’égard de 36 de ses délégués syndicaux.

Le tribunal judiciaire a débouté le syndicat de toutes ses demandes et l’a condamné à indemniser l’entreprise au titre des frais d’avocat engagés :

* le jugement relève, au titre du principe de non-rétroactivité, que les faits invoqués sont antérieurs à la loi de 2016 qui a ouvert l’action de groupe et précise que les salariés s’estimant  victimes de discriminations avant 2016 pouvaient agir individuellement devant le Conseil de prud’hommes.

*en conséquence, le tribunal n’a retenu  que les faits postérieurs à 2016 mais a considéré que cette période constitue un délai trop bref pour permettre de caractériser une tendance globale résultant de cas individuels. Le jugement indique qu’une période de temps doit être suffisamment conséquente pour vérifier  les modalités de calcul proposées par méthode de comparaison et retient que les quelques éléments de ces situations individuelles postérieurs à la date du 20 novembre 2016 sont très largement insuffisants pour objectiver dans le temps une quelconque tendance révélatrice de disparités pouvant le cas échéant être constitutives de discriminations.

*à noter que le tribunal a aussi rejeté  la demande faite par le Défenseur des droits de constater que  les accords collectifs applicables au groupe SAFRAN sur le dialogue social  encourent la nullité et doivent être écartés car ne garantissant pas les dispositions d’ordre public interdisant les discriminations syndicale ; la motivation de ce rejet étant également fondée sur le fait que ces accords sont antérieurs à la période pouvant être examinée, à savoir après le 20 novembre 2016. 

La CGT a publié le 16 décembre 2020 un communiqué de presser mettant en avant la validation par le tribunal de la méthode de comparaison proposée et en estimant très critiquable le raisonnement juridique retenu. Le syndicat annonce son intention de faire rapidement appel du jugement, qui selon les termes du communiqué « nous donne raison sur le fond mais bloque l’action sur la forme… »

A suivre l’évolution de ce contentieux.

Pour en savoir plus :https://www.editions-legislatives.fr/actualite/l-action-de-groupe-de-la-cgt-contre-safran-pour-discrimination-syndicale-est-rejetee#:~

.https://cgtsafran.com/groupe/action-de-groupe-sae-le-tribunal-rend-sa-decision/

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