Atteinte à la vie privée et absence de préjudice: droit à dommages-intérêts

Contexte : une salariée secrétaire, licenciée pour faute grave a saisi le Conseil de Prud’hommes, pour réclamer des dommages-intérêts au titre de l’atteinte à la vie privée.
Dans le cadre des échanges de pièce, la salariée constate que son employeur produit un message adressé par elle à une autre salariée sur le réseau Facebook.

La cour d’appel de Douai, tout en relevant le caractère privé du message produit, l’a déboutée de son droit à réparation pour atteinte à sa vie privée en considérant que la production du message Facebook n’a causé aucun préjudice à la salariée.

Le pourvoi formé vise à faire reconnaître que la seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation.

La cour de cassation lui donne raison sur le fondement de l’ article 9 du code civil selon lequel chacun a droit au respect de sa vie privée. Elle affirmer que la seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation et précise que la cour d’appel ne pouvait pas débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts résultant de l’atteinte à la vie privée causée par la production dans le cadre d’un litige, d’un message adressé à une autre salariée sur le réseau Facebook, en retenant que la production du message privé litigieux, si elle n’était pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve, n’a causé aucun préjudice à l’intéressé.

Pour en savoir plus :Cass. soc. 12-11-2020 n° 19-20.583

https://www.doctrine.fr/d/CASS/2020/JURITEXT000042552096

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